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ger ou de sommes d'argent déposées à l'étranger, attribués à des personnes:
physiques ou morales résidant ou dorniciliées dans le pays.
L’impôt s’applique également aux produits de la location, de l’affermage, de
l’usage et de la concession de tous biens mobiliers.
Il s’applique aussi aux revenus des biens immobiliers situés à l'étranger.
Art. 15 $ ler. — Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visés
au 1° de l’article 14, comprennent : a) les dividendes, intérêts, parts d'intérêts
ou «de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre eb sous quelque
forme que ce soit; b) les remboursements totaux ou partiels du capital social,
opérés en cas de bénéfices.
$ 2. — En cas de partage de l'avoir social, par suite de liquidation ou de
toute autre cause, la taxe est basée sur l’ensemble des sommes réparties en
espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré
restant à rembourser (1)
Art. 16. — Les reyenus des obligations et des autres créances dans les sociétés
par actions visées à l’article 14 ont les intérêts, primes ou lots attribués aux por-
teurs d'obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous
autres titres constitutifs d’emprunts, quelle qu'en soit la durée.
Art. 17. — Les revenus des titres visés au 2° de l’article 14 comprennent
les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits des certificats
d’emprunts, d’annuités ou de rente, nominatifs ou au porteur, ainsi que des
bons du Trésor ou tous autres titres analogues.
Art. 18. — Les revenus visés au 3° de l’article 14 sont ceux des capitaux
investis et des créances de toute nature.
Art. 19. — Les revenus visés au 4° de l’article 14 sont les mêmes que ceux
spécifiés : a), aux articles 15 à 18 relativement aux valeurs mobilières belges
et aux créances ou dépôts en Belgique; b) à l'article 5, pour les biens immobiliers
situés à l'étranger.
Le montant des revenus fixé en monnaie étrangère ou payable sur une place
étrangère, est converti en francs au cours du change au moment de leur paiement.
Art. 20.8 lér- — Sont tenus de payer la taxe :
1. Les sociétés visées au 1° de l’article 14; ;
2. Les établissements et organismes publics mentionnés au 2° de l’article 14;
3. Les sociétés, établissements, banquiers, notaires, agents de change, rece-
veurs de rentes, gérants d’affaires et autres qui paient les revenus spécifiés aux
8° et 4° de l’article 14 ou qui en sont débiteurs;
4. Les bénéficiaires : a) des revenus des capitaux investis dans leurs affaires
personnelles; b) des revenus visés au 3° et 4° de l’article 14 si ceux qui les
paient ou ‘en sont débiteurs ne sont pas établis en Belgique.
$ 2. — Les sociétés, établissements, personnes, etc., indiqués au présent
article ont le droit de retenir sur les revenus imposables les taxes y afférentes
et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité
de ceux-ci.
Art. 21 $ ler. — La taxe sur les revenus des actions est établie sur les
éléments afférents à l'exercice social révolu; elle est rattachée aux recettes de
l’année de clôture de cet exercice.
“82. — La débition de la taxe sur les autres revenus est subordonnée à leur
paiement.
Art. 22. — Le propriétaire, l’usufruitier, l'emphytéote ou le superficiaire-
d'immeubles hypothéqués sont exonérés de la taxe sur les revenus immobiliers
de ces immeubles à concurrence de la taxe mobilière perçue sur les intérêts.
des prêts garäntis par ces hypothèques.
Art. 23 — TI est interdit à toute personne quelconque et spécialement &
(1) La finale du $ 2 a été supprimée par l’article % de la loi du 3 août 1920.