Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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ger ou de sommes d'argent déposées à l'étranger, attribués à des personnes: 
physiques ou morales résidant ou dorniciliées dans le pays. 
L’impôt s’applique également aux produits de la location, de l’affermage, de 
l’usage et de la concession de tous biens mobiliers. 
Il s’applique aussi aux revenus des biens immobiliers situés à l'étranger. 
Art. 15 $ ler. — Les revenus des actions ou des parts y assimilées, visés 
au 1° de l’article 14, comprennent : a) les dividendes, intérêts, parts d'intérêts 
ou «de fondateur et tous autres profits attribués à quelque titre eb sous quelque 
forme que ce soit; b) les remboursements totaux ou partiels du capital social, 
opérés en cas de bénéfices. 
$ 2. — En cas de partage de l'avoir social, par suite de liquidation ou de 
toute autre cause, la taxe est basée sur l’ensemble des sommes réparties en 
espèces, en titres ou autrement, déduction faite du capital social réellement libéré 
restant à rembourser (1) 
Art. 16. — Les reyenus des obligations et des autres créances dans les sociétés 
par actions visées à l’article 14 ont les intérêts, primes ou lots attribués aux por- 
teurs d'obligations, bons de caisse, reconnaissances ou certificats et de tous 
autres titres constitutifs d’emprunts, quelle qu'en soit la durée. 
Art. 17. — Les revenus des titres visés au 2° de l’article 14 comprennent 
les intérêts, arrérages, primes ou lots et tous autres produits des certificats 
d’emprunts, d’annuités ou de rente, nominatifs ou au porteur, ainsi que des 
bons du Trésor ou tous autres titres analogues. 
Art. 18. — Les revenus visés au 3° de l’article 14 sont ceux des capitaux 
investis et des créances de toute nature. 
Art. 19. — Les revenus visés au 4° de l’article 14 sont les mêmes que ceux 
spécifiés : a), aux articles 15 à 18 relativement aux valeurs mobilières belges 
et aux créances ou dépôts en Belgique; b) à l'article 5, pour les biens immobiliers 
situés à l'étranger. 
Le montant des revenus fixé en monnaie étrangère ou payable sur une place 
étrangère, est converti en francs au cours du change au moment de leur paiement. 
Art. 20.8 lér- — Sont tenus de payer la taxe : 
1. Les sociétés visées au 1° de l’article 14; ; 
2. Les établissements et organismes publics mentionnés au 2° de l’article 14; 
3. Les sociétés, établissements, banquiers, notaires, agents de change, rece- 
veurs de rentes, gérants d’affaires et autres qui paient les revenus spécifiés aux 
8° et 4° de l’article 14 ou qui en sont débiteurs; 
4. Les bénéficiaires : a) des revenus des capitaux investis dans leurs affaires 
personnelles; b) des revenus visés au 3° et 4° de l’article 14 si ceux qui les 
paient ou ‘en sont débiteurs ne sont pas établis en Belgique. 
$ 2. — Les sociétés, établissements, personnes, etc., indiqués au présent 
article ont le droit de retenir sur les revenus imposables les taxes y afférentes 
et ce nonobstant toute opposition des bénéficiaires, quelle que soit la nationalité 
de ceux-ci. 
Art. 21 $ ler. — La taxe sur les revenus des actions est établie sur les 
éléments afférents à l'exercice social révolu; elle est rattachée aux recettes de 
l’année de clôture de cet exercice. 
“82. — La débition de la taxe sur les autres revenus est subordonnée à leur 
paiement. 
Art. 22. — Le propriétaire, l’usufruitier, l'emphytéote ou le superficiaire- 
d'immeubles hypothéqués sont exonérés de la taxe sur les revenus immobiliers 
de ces immeubles à concurrence de la taxe mobilière perçue sur les intérêts. 
des prêts garäntis par ces hypothèques. 
Art. 23 — TI est interdit à toute personne quelconque et spécialement & 
(1) La finale du $ 2 a été supprimée par l’article % de la loi du 3 août 1920.
	        
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