associations du personnel dépendant de l’Etat, etc. à l'égard
desquelles il sera statué séparément, mais qui devront, en tout
cas, être en harmonie avec les dispositions des articles 1 et 2
de cette loi.
A l’article 13, on a jugé bon de prescrire au président de
la Cour de faire une tentative de conciliation avant.d’engager
la procédure judiciaire proprement dite. Cette tentative, si
elle réussit, ne peut que donner des effets avantageux, car un
accord, venant mettre fin à un différend, laisse les esprits dans
une bien meilleure disposition qu’un jugement du tribunal,
quelle qu’en soit la teneur.
On à aussi eru utile de préciser que la compétence des
Conseils de prud'hommes et des Commissions pour les emplois
privés reste intacte. C’est à ces Conseils et Commissions, on
le sait, qu’est confié le soin de trancher les différends indivi-
duels respectivement pour les contrats de travail manuel et
les contrats d’emploi privé.
En effet, il est évident que le nouveau tribunal du travail
ne pourrait remplacer les nombreux conseils et les nombreuses
commissions arbitrales qui existent et fonctionnent aujour-
d’hui. Du reste, la disposition proposée par nous est sans doute
implicitement contenue dans l’article 13 et les articles sui-
vants, qui ne concernent que les différends collectifs, tandis
que les conseils et commissions susdits ne connaissent que des
différends individuels. Mais il était bon d'éviter toute incerti-
tude d’interprétation.
A l’article 16, votre Commission a cru devoir préciser que,
contre les décisions de la Cour d’Appel remplissant les fone-
tions de tribunal du travail, on peut recourir en Cassation.
On pouvait se demander en effet si, comme il s’agit d’un tri-
bunal spécial, et comme la loi ne contenait à cet égard aucune
indication, il ne restait comme unique voie que le recours
aux sections réunies de la Cour de Cassation du chef d’incom-
pétence et d’excès de pouvoir, en vertu de la loi de 1877 sur
les conflits de juridiction. La Commission n’a pas eru néces-
saire de prévoir explicitement les autres moyens d’opposi-
tion prévus par la Code de procédure civile, les considérant
implicitement admis (sauf, naturellement, l’appel). Le règlement
aura soin, toutefois, de discipliner l’exercice de ces moyens.
“À l’article 20, les mots «intérêt public » ont été remplacés
par les mots « nécessité publique » pour les mettre en harmonie
avec le libellé de l’article 13.
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