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PÉRIODE DE 1865 A 1866.
(J’un des deux territoires dans l’autre, par voie de
terre ou d’eau, considérait comme importées directe
ment^ tant les marchandises d’origine ou de fabri
cation fédérale expédiées en France, que les mar
chandises d’origine ou de fabrication française, '
expédiées dans le Zollverein, quand celte expédition
se ferait soit par les ports hanséatiques de l’Elbe ou
du Weser, soit par les chemins de fer de la Belgi
que ou de la Suisse, pourvu que, dans ce dernier cas,
les wagons ou les colis renfermant ces marchandi
ses fussent cadenassés ou plombés par la douane du
pays expéditeur, que les cadenas ou plombs fussent
reconnus intacts à l’arrivée en pays de destination
et que l’expédition eût lieu dans les conditions ré
glées entre les parties contractantes pour le service
international des chemins de fer.
D’après l’art. 5, les alcools et les vernis alcooli
ques originaires du Zollverein étaient, indépendam
ment des droits de douane stipulés dans le tarif A,
soumis en France au droit de consommation imposé
aux produits similaires français; et de môme, jus-
qu-à ce que les sels employés à la fabrication des
produits chimiques ou autres similaires fussent
exemptés en France du droit de consommation, di
vers prodnits à base de sel, comme le chlorate de
potasse, le sel de sonde, le sel ammoniac, les bou
teilles, les glaces ou grands miroirs, etc., devaient
quand ils étaient de provenance fédérale, payer i
leur importation en France et à titre de compensa-