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Arrêté royal portant réglementation de l’importation, de l’exportation:
et du transit des valeurs.
ALBERT, Roi des Belges,
À tous, présents et à venir, SALUT.
Vu la loi du 25 janvier 1923 relative à l'importation, à l'exportation et av
transit des marchandises et valeurs:
Sur la proposition de Nos Ministres. réunis en Conseil ;
__Nous avons arrêté et arrêtons -
° Article premier. —_ Toute opération en devises et valeurs étrangères doit
être faite par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une des personnes auto-
risé, comme il est prévu à l’article 4.
Ces établissements et parsonnes autorisés devront, ‘avant de donner suite aux
demandes de change, s'assurer qu'il s'agit de dettes résultant d'opérations com-
merciales. "dE
Les demandes de change doivent faire l'objet d’une lettre signée par le
requérant avec documents à l'appui.
Art. 2. — Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises
étrangères, sauf pour payer le montant de matériel ou marchandises importés
effectivement en Belgique, à l'exclusion de toute valeur constituant un place-
ment à court ou long terme à l'étranger. ….
Tout achat fait pour toûte autre cause devra être autorisé préalablement
par le Ministre des Finances.
Il est interdit également à qui que ce soit d’expédier ou transporter hors de
Belgique des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces: dont la
contre-valeur ne ‘ferait pas l’objet d’une .remise en Belgique de francs ou de
devises étrangères.
Art. 83. — Les titulaires d’un compte courant en banque ouvert soit er
francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur
compte destiné à être négocié à l'étranger, ni mettre leur avoir à la dispositiom
de personnes résidant hors de Belgique, si ce n’est pour liquider des dettes-
résultant d'opérations commerciales dûment établies.
Art. 4. — Les banquiers, les agents de change et généralement toutes per-
sonnes faisant le commerce de devises étrangères doivent être miunis, avant le:
20 août prochain, d’une autorisation du Ministre des Finances.
Cette autorisation, toujours révocable, est subordonnée au dépôt d’un cau-
tionnement à fixer par le Ministre des Finances.
Art. 5. — Ils sont astreints à la tenue d’un registre dont la forme est
déterminée par le Ministre des Finances et sur léquel ils inscrivent jour par jour,
sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées.
“ Doivent également être. inscrits sur ce registre, les ordres donnés en Bel-
gique pour la vente à l’étranger de francs ou devises en francs contre monnaies
ou devises étrangères.
Art. 6. — Toute firme ou personne ayant reçu l’autorisation prévue à l’ar-
ticle/ À doit envoyer tous les jours au Ministère des Finances le relevé intégral
des achats et des ventes de devises effectués sous quelque forme que ce soit,
pendant la journée.
… La forme de ce relevé est déterminée par le Ministre, des Finances.
Art. 7. — Il pourra être procédé à des investigations des livres, de la cor-
respondance et de tous les documents comptables des firmes et personnes visées
à l’article 4, au cas où des indices précis et concordants permettraient de pré-
sumer que les relevés fournis sont insuffisants.
Art. 8 — Les infractions au présent arrété seront punies ‘conformément
aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1928. a.
Art. 9. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de