Full text: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

18H 
Arrêté royal portant réglementation de l’importation, de l’exportation: 
et du transit des valeurs. 
ALBERT, Roi des Belges, 
À tous, présents et à venir, SALUT. 
Vu la loi du 25 janvier 1923 relative à l'importation, à l'exportation et av 
transit des marchandises et valeurs: 
Sur la proposition de Nos Ministres. réunis en Conseil ; 
__Nous avons arrêté et arrêtons - 
° Article premier. —_ Toute opération en devises et valeurs étrangères doit 
être faite par l’intermédiaire d’un établissement ou d’une des personnes auto- 
risé, comme il est prévu à l’article 4. 
Ces établissements et parsonnes autorisés devront, ‘avant de donner suite aux 
demandes de change, s'assurer qu'il s'agit de dettes résultant d'opérations com- 
merciales. "dE 
Les demandes de change doivent faire l'objet d’une lettre signée par le 
requérant avec documents à l'appui. 
Art. 2. — Il est interdit d'acheter au comptant ou à terme des devises 
étrangères, sauf pour payer le montant de matériel ou marchandises importés 
effectivement en Belgique, à l'exclusion de toute valeur constituant un place- 
ment à court ou long terme à l'étranger. …. 
Tout achat fait pour toûte autre cause devra être autorisé préalablement 
par le Ministre des Finances. 
Il est interdit également à qui que ce soit d’expédier ou transporter hors de 
Belgique des marchandises, des titres, des coupons ou des espèces: dont la 
contre-valeur ne ‘ferait pas l’objet d’une .remise en Belgique de francs ou de 
devises étrangères. 
Art. 83. — Les titulaires d’un compte courant en banque ouvert soit er 
francs, soit en monnaie étrangère, ne peuvent émettre aucun chèque sur leur 
compte destiné à être négocié à l'étranger, ni mettre leur avoir à la dispositiom 
de personnes résidant hors de Belgique, si ce n’est pour liquider des dettes- 
résultant d'opérations commerciales dûment établies. 
Art. 4. — Les banquiers, les agents de change et généralement toutes per- 
sonnes faisant le commerce de devises étrangères doivent être miunis, avant le: 
20 août prochain, d’une autorisation du Ministre des Finances. 
Cette autorisation, toujours révocable, est subordonnée au dépôt d’un cau- 
tionnement à fixer par le Ministre des Finances. 
Art. 5. — Ils sont astreints à la tenue d’un registre dont la forme est 
déterminée par le Ministre des Finances et sur léquel ils inscrivent jour par jour, 
sans blanc ni interligne, chacune des opérations effectuées. 
“ Doivent également être. inscrits sur ce registre, les ordres donnés en Bel- 
gique pour la vente à l’étranger de francs ou devises en francs contre monnaies 
ou devises étrangères. 
Art. 6. — Toute firme ou personne ayant reçu l’autorisation prévue à l’ar- 
ticle/ À doit envoyer tous les jours au Ministère des Finances le relevé intégral 
des achats et des ventes de devises effectués sous quelque forme que ce soit, 
pendant la journée. 
… La forme de ce relevé est déterminée par le Ministre, des Finances. 
Art. 7. — Il pourra être procédé à des investigations des livres, de la cor- 
respondance et de tous les documents comptables des firmes et personnes visées 
à l’article 4, au cas où des indices précis et concordants permettraient de pré- 
sumer que les relevés fournis sont insuffisants. 
Art. 8 — Les infractions au présent arrété seront punies ‘conformément 
aux prescriptions de l’article 3 de la loi du 25 janvier 1928. a. 
Art. 9. — Notre Premier Ministre, Ministre des Finances, est chargé de
	        
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