Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

IMPOT DE QUOTITÉ OU DE RÉPARTITION : 
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très grande ; mais elle ne l’était pas moins quand il s'agissait de 
fixer la dette de chaque citoyen pris individuellement. 
« L’imposition étant attribuée directement à chaque caput la 
répartition individuelle devait consister à ‘rechercher combien de 
capita ou dé fractions de capita possédait chaque propriétaire foncier 
soumis à l’impôt. C’est en effet ce que disent clairement les textes. 
Toute la répartition paraît faite d’après le principe énoncé dans la 
loi 5 Cod. Theod, De itin. mun. Ce principe est posé en ces termes : 
possessores… mumeribus.. pro. jugorum numero vel capilum quae possi- 
dere noscuutur adstringi cogantur ‘. » 
« La répartition de l’impôt entre les possessores, c’est-à-dire les 
contribuables fonciers *, confiée aux plus en vue des décurions, les 
principales*, n’offrait en principe aucune difficulté. Ceux-ci n’avaient 
qu’à chercher dans les registres du cens, conservés aux archives 
municipales, sous le nom de chaque propriétaire le nombre de 
capita ou de fractions de capita qui lui étaient attribués dans la 
période indictionnelle. et à multiplier ce chiffre par le modus indic- 
tionis. Ainsi si Primus est inscrit au cens pour 3 1/2 capita et si 
l’édit de l’empereur porte, pour l’année foncière courante, 7 solidi, 
il est clair que Primus aura à verser 24 1/2 sous d’or*, ou l’équi- 
valent en nature. Néanmoins les matrices de l’impôt devaient être 
vérifiées. Chaque année une enquête était nécessaire touchant la 
1. Lecesne, p. 233-4 ; cf. p. 56. 
2. Possessor dans le langage technique de l’impôt, veut dire « contribuable fon- 
cier » comme possessio la terre décrite et taxée sur le cens, c’est à-dire la base du 
caput, remarque Lecesne (p. 235). : 
58 Lecesne, p. 237; — Thibault, p. 63-68 ; — Declareuil, Quelques problèmes 
d'histoire des institutions municipales au temps de l'Empire romain (1911), p. 241, 245. 
4. Lecesne, auquel nous empruntons cet exemple, le complique fort inutilement : 
« Si le contribuable n’avait pas au cens un nombre exact de capita, mais plusieurs 
capita et une fraction, au moyen de l’estimation qui accompagnait la professio cen- 
sualis [déclaration contrôlée de l’état de la terre inscrite sur les tables du cens], il 
était aisé de déterminer la somme à payer pour cette fraction. Ainsi le modus indic- 
tionis étant pour l’année de sept solidi par caput, si Primus était inscrit au cens 
pour 3 500 solidi, c’est-à-dire pour 3 capita et demi, il devait payer 3<7—=21 
solidi, plus 3 solidi et demi, en tout 24 solidi et demi. On voit que ce calcul devait 
être fort simple : il consistait à prendre la professio censualis, à savoir sa proportion 
avec le caput et à déterminer la somme à payer par rapport À la taxation du caput. 
C’est surtout à cela que servait le professio censualis : voilà pourquoi on la trouve 
si souvent prise pour l'impôt lui-même » (p. 240). On a vu (p. 8) que, sous l’in- 
fluence de F. Walter, il s'imagine que chaque caput représente une valeur de mille 
sous d’or en capital. Ce prétendu recours à l’estimation de la professio censualis est 
une hypothèse inutile : cette estimation c’est directement le caput ou jugum.
	        
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