106 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
aux entreprises de la méchanceté. Effrayé, le roi donna ordre sur
le champ d'arrêter la levée du cens sur le peuple et de rendre
(Cetirer) immédiatement la « description » qui avait été dressée. Et
le peuple (de Bourges), délivré de cette afliction, demeure encore
aujourd’hui dans son antique liberté *. »
Au cours du vi* et du vrr° siècles, évêchés et monastères obtin-
rent tous, ou presque tous, d'échapper à la « description » ®. Et,
comme il n’est pas douteux que nombre de grands laïques n’aient
obtenu aussi la même faveur, de gré ou de force , il en résulta que
le champ d’action de la fiscalité royale se rétrécit de plus en plus*.
4. Vita Sulpicii episcopi Biturigi, c. 6: « Eodem tempore, faciente cupiditate,
Dagobertus rex bellorum precepit fautori suo Lolloni, homini feroci moribus, qui
sine ullo vestigio misericordiae visus est direxisse ut plebi Bethuricae subitam (Jis.
Insuetam) consuetudinem inponeret et Sub pensione census viverent et regis impe-
rio deservirent. Qua adflictione populus regionis illius, congregati ad 'memoratum
virum Dei, tanta multitudine plangentium convenit et elevata lamentione, con-
fusa voce deprecantes virum Dei ut sibi subvenire deberet. Ille autem motus
pietate, non sustinens eorum ejulatum et lacrimas, cum clericis, indicto jejunio
per triduum, Domini misericordiam postulavit ut memorati populi sui relevaret
adflictionem. Misit quendam de clericis suis, Ebargisilum nomine, qui gloriosis-
simo domno Chlodowecho regi cum omni humilitate et lamentatione et lacrimis
deprecare deberet ut quod malignitas insinuaverat benignitas regia mitigaret. Hoc
facto, rex vero deterritus confestim praecepit populum illum de ipso censu relevari
et discribtio,nem] quae facta fuerat de praesenti reddere praecepit. Nam popolus
ille ab [ipsa] adflictione relevatus usque in hodiernum diem in pristina libertate
permanet. [Nihilominus ultione divina creditur et regem et satellitem suum post
breve spatium interisse].» — Bruno Krusch (Script. rerum Merovingicarum, t. IV,
P- 375-6) laisse'au lecteur le soin d’établir le texted’après les deux familles de
mss. qui nous ont conservé cette passio, composée entre 646, date de la mort de
saint Sulpice, et 671 (p. 368).
2. Sur l’immunité voy. l’étude de Fustel de Coulanges à la fin de son ouvrage
Les origines du système féodal : le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne
(1890), p. 386-425. L'auteur a malheureusement gâté son mémoire en utilisant
pour l’époque mérovingienne des diplômes fabriqués ou refaits à l’époque carolin-
gienne. — Maurice Kroe]l (L'immunité franque, IQIO, P. 333-353), donne
une liste des actes authentiques d’immunité conservés jusqu’à 840. Ils sont au
nombre de 42 entre 635 et 744. Les faux sont relevés de la p. 354 à la p. 359.
Cf, le mémoire de Lévillain, cité p. 103, note 1.
;. Voy. Fustel de Coulanges, p. 358; — M. Kroell, p. 72.
4. M. Fabien Thibault (Nouvelle revue bist. de droit, 1907, p. 67-71, 218-236) a
une théorie qui permet d’expliquer facilement la disparition de, l’impôt foncier. A
l’époque mérovingierine, comme sous l’Empire (à partir de Constantin), les grands
propriétaires de classe sénatoriale, les « clarisissimes », auraient cessé légalement de
payer l'impôt foncier (remplacé par un impôt de classe). D'autre part, les Francs
en étaient affranchis (p. 5 1-66). La contribution n’était donc plus supportée que par les
possessores romains. Mais cette classe fut détruite, proie facile pour les grands pro-
priétaires, enfin l’Église obtint l’immunité. En conséquence la matière imposable
sé déroba et disparut. — Cette théorie séduisante n’a qu’un tort, c'est de reposer