Full text: L'Impôt foncier et la captation personelle sous le Bas-Empire et à l'époque franque

106 L’IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE 
aux entreprises de la méchanceté. Effrayé, le roi donna ordre sur 
le champ d'arrêter la levée du cens sur le peuple et de rendre 
(Cetirer) immédiatement la « description » qui avait été dressée. Et 
le peuple (de Bourges), délivré de cette afliction, demeure encore 
aujourd’hui dans son antique liberté *. » 
Au cours du vi* et du vrr° siècles, évêchés et monastères obtin- 
rent tous, ou presque tous, d'échapper à la « description » ®. Et, 
comme il n’est pas douteux que nombre de grands laïques n’aient 
obtenu aussi la même faveur, de gré ou de force , il en résulta que 
le champ d’action de la fiscalité royale se rétrécit de plus en plus*. 
4. Vita Sulpicii episcopi Biturigi, c. 6: « Eodem tempore, faciente cupiditate, 
Dagobertus rex bellorum precepit fautori suo Lolloni, homini feroci moribus, qui 
sine ullo vestigio misericordiae visus est direxisse ut plebi Bethuricae subitam (Jis. 
Insuetam) consuetudinem inponeret et Sub pensione census viverent et regis impe- 
rio deservirent. Qua adflictione populus regionis illius, congregati ad 'memoratum 
virum Dei, tanta multitudine plangentium convenit et elevata lamentione, con- 
fusa voce deprecantes virum Dei ut sibi subvenire deberet. Ille autem motus 
pietate, non sustinens eorum ejulatum et lacrimas, cum clericis, indicto jejunio 
per triduum, Domini misericordiam postulavit ut memorati populi sui relevaret 
adflictionem. Misit quendam de clericis suis, Ebargisilum nomine, qui gloriosis- 
simo domno Chlodowecho regi cum omni humilitate et lamentatione et lacrimis 
deprecare deberet ut quod malignitas insinuaverat benignitas regia mitigaret. Hoc 
facto, rex vero deterritus confestim praecepit populum illum de ipso censu relevari 
et discribtio,nem] quae facta fuerat de praesenti reddere praecepit. Nam popolus 
ille ab [ipsa] adflictione relevatus usque in hodiernum diem in pristina libertate 
permanet. [Nihilominus ultione divina creditur et regem et satellitem suum post 
breve spatium interisse].» — Bruno Krusch (Script. rerum Merovingicarum, t. IV, 
P- 375-6) laisse'au lecteur le soin d’établir le texted’après les deux familles de 
mss. qui nous ont conservé cette passio, composée entre 646, date de la mort de 
saint Sulpice, et 671 (p. 368). 
2. Sur l’immunité voy. l’étude de Fustel de Coulanges à la fin de son ouvrage 
Les origines du système féodal : le bénéfice et le patronat pendant l'époque mérovingienne 
(1890), p. 386-425. L'auteur a malheureusement gâté son mémoire en utilisant 
pour l’époque mérovingienne des diplômes fabriqués ou refaits à l’époque carolin- 
gienne. — Maurice Kroe]l (L'immunité franque, IQIO, P. 333-353), donne 
une liste des actes authentiques d’immunité conservés jusqu’à 840. Ils sont au 
nombre de 42 entre 635 et 744. Les faux sont relevés de la p. 354 à la p. 359. 
Cf, le mémoire de Lévillain, cité p. 103, note 1. 
;. Voy. Fustel de Coulanges, p. 358; — M. Kroell, p. 72. 
4. M. Fabien Thibault (Nouvelle revue bist. de droit, 1907, p. 67-71, 218-236) a 
une théorie qui permet d’expliquer facilement la disparition de, l’impôt foncier. A 
l’époque mérovingierine, comme sous l’Empire (à partir de Constantin), les grands 
propriétaires de classe sénatoriale, les « clarisissimes », auraient cessé légalement de 
payer l'impôt foncier (remplacé par un impôt de classe). D'autre part, les Francs 
en étaient affranchis (p. 5 1-66). La contribution n’était donc plus supportée que par les 
possessores romains. Mais cette classe fut détruite, proie facile pour les grands pro- 
priétaires, enfin l’Église obtint l’immunité. En conséquence la matière imposable 
sé déroba et disparut. — Cette théorie séduisante n’a qu’un tort, c'est de reposer
	        
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