Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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À chaque extrémité, les caisses doivent porter des marques visibles; outre l'inscription « Nor- 
wegian eggs », l’indication de la catégorie des œufs et la marque de l'expéditeur. Suivant qu’il 
s’agit de caisses contenant des œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, elles 
porteront respectivement les inscriptions « new laid eggs », « pickled eggs », ou « cold-stored eggs ». 
La catégorie de poids est indiquée par l’inscription 18 Ibs, 17 lbs, 16 lbs, etc., ou par les lettres 
À, B, C, etc, correspondant aux catégories de poids. 
L'emballage des œufs étrangers, importés et vendus en Norvège ou réexportés, doit porter 
l'indication du pays d’origine et, suivant le cas, l’inscription « œufs conservés » ou « œufs frigori- 
fiés ». 
Les œufs importés qui ne seront pas marqués de cette façon seront retenus par la douane 
jusqu’à ce qu’il ait été remédié à cette lacune. Les œufs importés ne doivent pas être vendus ou 
réexportés comme œufs norvégiens. ‘ 
Les exportateurs d’œufs doivent se faire connaître au Ministère de l’Agriculture, auquel il 
appartient de les autoriser à utiliser les locaux destinés à l’emmagasinage et à la manipulation 
des œufs. ; 
Chaque envoi doit faire l’objet d’une déclaration détaillée adressée au contrôleur du district 
spécifiant l’époque et le lieu d’embarquement, le nombre de caisses, ainsi que le poids des œufs 
aorvégiens et étrangers de chaque catégorie. Le contrôle de l'importation et de l’exportation est 
assumé par l’Administration des Douanes. 
Toutes les règles ci-dessus ne s'appliquent pas à l'importation et l'exportation des œufs par 
petits lots d’un poids brut de ro kilos au maximum. 
Les chevaux, le bétail à cornes, les porcs, les moutons et les chèvres, destinés à l'exportation par 
voie de mer, doivent immédiatement, avant l'embarquement, être soumis à l’examen d’un vété- 
rinaire norvégien et ne peuvent être embarqués que s’ils sont reconnus exempts de tout symptôme 
de maladies contagieuses. Il faut aussi qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ils aient pu être 
contaminés récemment par le contact avec des animaux contaminés ou de toute autre manière. 
Le vétérinaire délivre à l'expéditeur un certificat indiquant le nombre et le sexe des animaux. 
Immédiatement après l'inspection, des mesures sont prises pour éviter que les animaux 
entrent en contact avec d’autres qui seraient contaminés. 
De plus, chaque animal inspecté est muni d’une marque attestant que cet examen a eu lieu 
et qu'il peut être exporté. Cette marque est reproduite sur le certificat. ° ; 
Tous les navires servant à l’exportation des animaux doivent, pour chaque voyage, être soumis 
À une inspection sanitaire. S’il est constaté qu’ils présentent un danger de contagion, ils ne peuvent 
embarquer d'animaux avant d’avoir été désinfectés. Pareille désinfection à toujours lieu avant 
l'embarquement de ruminants ou de porcs destinés à l'exportation. 
Chaque inspection qui a donné un résultat satisfaisant donne lieu à la délivrance d’un certificat 
le constatant. 
Lorsque les animaux ci-dessus énumérés doivent être exportés par chemin de fer, ils doivent 
également être soumis à un examen vétérinaire avant leur expédition. Cet examen donne égale- 
ment lieu à la remise d’un certificat. 
Dans chaque commune de plus de 4.000 habitants et dans les autres sur décision de l’Adminis- 
tration communale, la viande de cheval, de bétail à cornes, de porcs, de moutons, de chèvres et de rennes, 
destinée à l’alimentation, doit être soumise à un examen sanitaire. 
L'importation de la viande fraîche ou salée est également soumise à un contrôle ou interdite, 
La viande jugée propre à la consommation après le contrôle est munie d’un timbre ou d’une 
marque. Si elle est jugée impropre à la consomrhation, elle est confisquée et n’est restituée à l’inté- 
ressé qu'après avoir été rendue inoffensive au point de vue hygiénique ou inutilisable pour l’ali- 
mentation, 
Il existe une loi importante, en date du 27 juin 1924, sur le commerce des fourrages dits 
« Kraftfôr », des engrais chimiques et des semences. 
Les fourrages visés par cette loi comprenant les matières fourragères ayant subi un traite- 
ment technique ou industriel et en particulier les déchets de la meunerie, ainsi que les céréales et 
féculants, vendus comme fourrages, à l’exception du maïs. 
On entend par engrais chimiques, aux termes de la loi, les engrais ayant subi un traitement 
technique ou industriel, ainsi que la chaux d'engrais. 
Les semences visées par la loi comptent actuellement celles des espèces suivantes: 
avoine 
orge 
seigle 
Iroment 
timothée 
vulpin des prés 
chiendent 
ivraie (2 variétés) 
pâturin 
agrostide 
(TAY-ETrass » 
“aa 
radis 
panais 
dignons 
poireaux 
‘rèfle rouge 
vetit trèfle blanc 
trèfle batard 
lupin (2 variétés) 
vesce 
pois 
haricots 
carottes 
“houx-raves 
navets 
betteraves fourragères 
choux : 
choux-fleurs 
racines de persil 
betteraves rouges 
racines de céleris 
salades 
sapins . 
pins 
La fabrication, l'importation et le commerce des trois catégories de produits visés ci-dessus 
sont soumises à un contrôle.
	        
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