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À chaque extrémité, les caisses doivent porter des marques visibles; outre l'inscription « Nor-
wegian eggs », l’indication de la catégorie des œufs et la marque de l'expéditeur. Suivant qu’il
s’agit de caisses contenant des œufs provenant de pontes récentes, conservés ou frigorifiés, elles
porteront respectivement les inscriptions « new laid eggs », « pickled eggs », ou « cold-stored eggs ».
La catégorie de poids est indiquée par l’inscription 18 Ibs, 17 lbs, 16 lbs, etc., ou par les lettres
À, B, C, etc, correspondant aux catégories de poids.
L'emballage des œufs étrangers, importés et vendus en Norvège ou réexportés, doit porter
l'indication du pays d’origine et, suivant le cas, l’inscription « œufs conservés » ou « œufs frigori-
fiés ».
Les œufs importés qui ne seront pas marqués de cette façon seront retenus par la douane
jusqu’à ce qu’il ait été remédié à cette lacune. Les œufs importés ne doivent pas être vendus ou
réexportés comme œufs norvégiens. ‘
Les exportateurs d’œufs doivent se faire connaître au Ministère de l’Agriculture, auquel il
appartient de les autoriser à utiliser les locaux destinés à l’emmagasinage et à la manipulation
des œufs. ;
Chaque envoi doit faire l’objet d’une déclaration détaillée adressée au contrôleur du district
spécifiant l’époque et le lieu d’embarquement, le nombre de caisses, ainsi que le poids des œufs
aorvégiens et étrangers de chaque catégorie. Le contrôle de l'importation et de l’exportation est
assumé par l’Administration des Douanes.
Toutes les règles ci-dessus ne s'appliquent pas à l'importation et l'exportation des œufs par
petits lots d’un poids brut de ro kilos au maximum.
Les chevaux, le bétail à cornes, les porcs, les moutons et les chèvres, destinés à l'exportation par
voie de mer, doivent immédiatement, avant l'embarquement, être soumis à l’examen d’un vété-
rinaire norvégien et ne peuvent être embarqués que s’ils sont reconnus exempts de tout symptôme
de maladies contagieuses. Il faut aussi qu’il n’existe aucune raison de croire qu’ils aient pu être
contaminés récemment par le contact avec des animaux contaminés ou de toute autre manière.
Le vétérinaire délivre à l'expéditeur un certificat indiquant le nombre et le sexe des animaux.
Immédiatement après l'inspection, des mesures sont prises pour éviter que les animaux
entrent en contact avec d’autres qui seraient contaminés.
De plus, chaque animal inspecté est muni d’une marque attestant que cet examen a eu lieu
et qu'il peut être exporté. Cette marque est reproduite sur le certificat. ° ;
Tous les navires servant à l’exportation des animaux doivent, pour chaque voyage, être soumis
À une inspection sanitaire. S’il est constaté qu’ils présentent un danger de contagion, ils ne peuvent
embarquer d'animaux avant d’avoir été désinfectés. Pareille désinfection à toujours lieu avant
l'embarquement de ruminants ou de porcs destinés à l'exportation.
Chaque inspection qui a donné un résultat satisfaisant donne lieu à la délivrance d’un certificat
le constatant.
Lorsque les animaux ci-dessus énumérés doivent être exportés par chemin de fer, ils doivent
également être soumis à un examen vétérinaire avant leur expédition. Cet examen donne égale-
ment lieu à la remise d’un certificat.
Dans chaque commune de plus de 4.000 habitants et dans les autres sur décision de l’Adminis-
tration communale, la viande de cheval, de bétail à cornes, de porcs, de moutons, de chèvres et de rennes,
destinée à l’alimentation, doit être soumise à un examen sanitaire.
L'importation de la viande fraîche ou salée est également soumise à un contrôle ou interdite,
La viande jugée propre à la consommation après le contrôle est munie d’un timbre ou d’une
marque. Si elle est jugée impropre à la consomrhation, elle est confisquée et n’est restituée à l’inté-
ressé qu'après avoir été rendue inoffensive au point de vue hygiénique ou inutilisable pour l’ali-
mentation,
Il existe une loi importante, en date du 27 juin 1924, sur le commerce des fourrages dits
« Kraftfôr », des engrais chimiques et des semences.
Les fourrages visés par cette loi comprenant les matières fourragères ayant subi un traite-
ment technique ou industriel et en particulier les déchets de la meunerie, ainsi que les céréales et
féculants, vendus comme fourrages, à l’exception du maïs.
On entend par engrais chimiques, aux termes de la loi, les engrais ayant subi un traitement
technique ou industriel, ainsi que la chaux d'engrais.
Les semences visées par la loi comptent actuellement celles des espèces suivantes:
avoine
orge
seigle
Iroment
timothée
vulpin des prés
chiendent
ivraie (2 variétés)
pâturin
agrostide
(TAY-ETrass »
“aa
radis
panais
dignons
poireaux
‘rèfle rouge
vetit trèfle blanc
trèfle batard
lupin (2 variétés)
vesce
pois
haricots
carottes
“houx-raves
navets
betteraves fourragères
choux :
choux-fleurs
racines de persil
betteraves rouges
racines de céleris
salades
sapins .
pins
La fabrication, l'importation et le commerce des trois catégories de produits visés ci-dessus
sont soumises à un contrôle.