Sur les produits ci-dessus indiqués provenant de l’étranger l’administration douanière prélève
un échantillon qui doit être soumis à une analyse dont les résultats sont communiqués à l’impor-
“ateur.
Ce sont les stations de contrôle agricole, la police et l’Administration douanière, ou les per-
sonnes chargées spécialement à cet effet par le ministre compétent, qui sont chargés de contrôler
l’observation des prescriptions légales.
Les autorités chargées du contrôle ont libre accès aux entrepôts et magasins de vente et
peuvent prélever des échantillons destinés à l'analyse. Ils ont également le droit de se faire produire
les livres dont la tenue est prescrite pour assurer le contrôle.
En cas de non-observation des prescriptions légales lors de la vente des marchandises faisant
l’objet de la loi, ou lorsque la marchandise vendue ne répond pas à la désignation fournie par le
vendeur, ce dernier est tenu au paiement de dommages-intérêts calculés suivant des règles établies
par arrêté royal, même s’il n’est pas fautif.
En dehors des peines d'amende ou de sanctions plus graves prévues par le Code pénal pour les
infractions à la loi, le ministre peut refuser aux importateurs, commerçants ou fabricants qui ne
leraient pas les déclarations exigées ou qui ne tiendraient pas les registres prescrits l’autorisation
d'importer les produits visés dans la loi ou d’en faire le commerce.
La loi prescrit que toute personne qui se livre à la vente ou au courtage des trois catégories de
produits visés par elle, est tenue de faire connaître à l’acheteur, par des indications portées sur la
facture, l'emballage, etc, la composition et la nature de ces produits.
A. — En ce qui concerne les produits de l'alimentation du bétail, pour toute vente de lots d’une
seule espèce supérieure à 200 kilos, le vendeur doit faire connaître à l’acheteur, par une mention
écrite sur la facture ou sur tout autre document :
{. La désignation de la marchandise; 2. Le numéro du lot correspondant à celui du
registre du vendeur; 3. Le pourcentage de la marchandise en matières pour lesquelles un
maximum ou minimum est prescrit.
S'il s’agit de produits mélangés, la nature et les proportions des matières utilisées pour le
mélange doivent être indiquées. Pour les produits mélassés, la nature de la matière absorbante et
la teneur en sucre doivent être fournies. L’importation de produits mixtes destinés à l'alimentation
du bétail est interdite.
Avant la livraison, l'emballage doit être muni d’une marque distincte portant la désignation
du vendeur et les indications mentionnées sous les chiffres 1 et 2 ci-dessus.
Lorsqu'il s'agit d’une expédition de lots d’un poids minimum de 5.000 kilos composés d’une
seule catégorie de produits, ne pouvant être confondus avec une autre catégorie, il n’est pas exigé
que chaque colis soit marqué, mais l’indication de la ligne de chemin de fer ou de navigation sera
ajoutée à la désignation de la marchandise.
En ce qui concerne la désignation et les différentes qualités, on trouvera ci-après les conditions
auxquelles les divers produits d'alimentation du bétail doivent satisfaire.
Tous les produits d'alimentation du bétail ci-après énumérés ne peuvent être classés dans l’une
des douze catégories s'ils ne sont fabriqués exclusivement à l’aide de la matière première indiquée
par leur désignation et s’ils ne sont à l’état frais et sans mélanges. Mention de ce dernier point doit
toujours être faite. Leur vente doit comporter une garantie relative à la composition du produit.
1, Harengs séchés en poudre: a) Faiblement salés: graisse et protéine minimum 73%, eau
maximum I1%, sel maximum 2% ; b) légèrement salés: graisse et protéine minimum 67%, eau
maximum 12%, sel maximum 6% ; c) fortement salés: graisse et protéine minimum 63%, eau
maximum 12%, sel maximum 12%.
La teneur en graisse et protéine devra comporter au moins 12%, de graisse, mais aucune des
trois catégories citées ne doit contenir plus de 15% de graisse. Il doit être spécifié que la marchan-
dise appartient à une des qualités précitées et qu’elle est uniquement préparée avec des harengs
ou des sprats.
2. Viande de baleine en poudre: Graisse maximum 20%, graisse et protéine minimum 82%, 21
eau maximum 10%. Le produit doit être uniquement préparé avec la viande de baleine.
3. Foie de poisson séché en poudre: Graisse maximum 32%, graisse et protéine minimum 22
80%, eau maximum 10%.
Afin de reconnaître si les trois catégories de produits précités sont à l’état frais et propres à
l'alimentation du bétail, on se rapportera entre autres à l’odeur, à l’aspect, à la teneur en ammo-
niaque et à la teneur éventuelle en matières étrangères.
4. Graines de coton en poudre: Graisse et protéine minimum 50%, graisse maximum 12%.
Ce produit doit être vendu uniquement sous la désignation de graines de coton émondées en poudre
et tourteaux de graines de coton. Il doit être composé essentiellement de graines de coton pressées
st moulues.
5. Graînes de colza en poudre (tourteaux de colza): Graisse et protéine minimum 38%. Le 24
produit doit être préparé uniquement avec des graines de colza des différentes espèces (brassica).
Roquette (eruca): graisse et protéine minimum 40%. La roquette en poudre devra être pré-
parée uniquement avec des graines d’eruca sativa.
6. Graines de lin en poudre (tourteaux de graines de lin): Graisse et protéine minimum 36%. 25
Le produit doit être uniquement préparé avec des graines de lin pressées.
7. Arachides en poudre (tourteaux d’arachides): Première qualité: graisse et protéine mi- 26
nimum 56% ; deuxième qualité: graisse et protéine minimum 52%: pour les deux qualités, la
proportion de graisse doit être au maximum de 12%. Le produit doit être uniquement préparé
avec des graines d’arachides pressées.
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