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-_ 8. Noix de coco en poudre : a) pressées (y compris les tourteaux), graisse et protéine minimum
29% ; b) fabriquées par extraction : graisse et protéine minimum 26%. Le produit doit être préparé
uniquement avec la pulpe de noix de coco (coprah).
9. Soya en poudre: Graisse et protéine minimum 46%. Le produit doit être uniquement
préparé avec des graines de soya.
10. Produits fabriqués avec des déchets de meunerie: Ces produits doivent être uniquement
fabriqués avec les céréales de l’espèce indiquée par le nom de chacun d’eux. Ils ne peuvent contenir
de graines parasites entières.
IT. Céréales et féculents. Ne peuvent contenir plus de 0,25% de graines parasites.
12. Mélasse. La mélasse liquide doit contenir au moins 48%, de sucre et au plus 25%, d’eau.
B. Engrais chimiques. — Pour toute vente de lots d’une seule espèce supérieurs à 200 kilos,
le vendeur doit faire connaître à l’acheteur par une mention écrite sur la facture ou sur tout autre
document: 1° la désignation de la marchandise (nom); 2° le numéro du lot correspondant au
registre du vendeur ; mais cette indication n’est pas exigée pour les produits indigènes de composi-
tion invariable tels que le salpêtre de Norvège; 3° la teneur de la marchandise en principes nutritifs
végétaux indiquée en pourcentage d’azote, d'acide phosphorique, de potasse et de chaux, suivant
la nature de la marchandise, ainsi que la forme sous laquelle ces matières entrent dans la composi-
tion du produit.
Pour les superphosphates et les engrais potassiques, il sera fourni une garantie quant à la
teneur en acide phosphorique ou en potasse solubles dans l’eau.
Pour les scories de déphosphorisation, il sera fourni une garantie quant à la teneur en acide
phosphorique soluble dans l'acide citrique.
Pour la chaux d'engrais et la chaux puivérisée, la teneur en chaux doit être indiquée, En ce
qui concerne la dernière, elle doit contenir au moins 80 % de poudre fine (moins de 0,2 milli-
mètres).
Pour les matières d'engrais fortement hygroscopiques, dont le pourcentage d’azote ne peut
être garanti, tel que le salpêtre de Norvège, la teneur du produit en azote peut être indiqué en
xilos, par baril ou par sac. .
L'acheteur a le droit d’exiger que la marchandise soit sèche et suffisamment pulvérisée et ne
sontienne aucune matière nuisible aux plantes.
Avant la livraison l’emballage de toute quantité d’engrais chimique doit correspondre aux
mêmes conditions que celles qui se trouvent ci-dessus indiquées pour les produits d’alimentation
du bétail.
La fabrication et la vente de mélanges d’engrais chimiques sont soumises aux conditions
déterminées par le ministre de l’Agriculture.
C. Semences. — Pour toute vente supérieure à 50 kilos de semences de pois, de vesce et d’autres
grandes espèces, et à 5 kilos d'autres semences d’une seule espèce, le vendeur doit fournir à l’ache-
teur, au moyen de mentions portées sur la facture ou sur tout autre document, et au plus tard
jors de la livraison, les indications ci-après:
Désignation de la marchandise (nature et autant que possible qualité):
Numéro du lot, conformément aux registres commerciaux:
Pouvoir de germination;
Composition (pour les semences de graminées: avec mélange de semences de cultures
trangères d’un prix égal; pour les autres semences: sans mélange d’autres semences
de cultures);
£) Teneur en graines parasites;
f) Lieu de production pour les semences d’automne et autres plantes hivernales.
Si la marchandise est composée de semences mélangées, la nature et la proportion de chaque
espèce doit être indiquée.
L’emballage doit toujours porter une marque indiquant distinctement le nom du vendeur,
la désignation de la marchandise, le numéro du lot, ainsi que la composition et le degré de germina-
tion.
S'il s’agit de vente de lots inférieurs aux quantités mentionnées plus haut (50 kilos ou 5 kilos
suivant le cas), aucun document particulier de garantie n’est exigé, mais l’emballage (sacs, etc.)
doit être muni d’une marque portant distinctement les indications prescrites sous les lettre a),
), d), €), /), sur la facture ou les autres documents relatifs à des ventes plus importantes.
Il ne pourra être vendu comme mélange que de la timothée mélangée à 25 %, au moins de
crèfle.
La vente au consommateur des espèces suivantes est interdite
Timothée contenant plus de y “ ’% de graines parasites;
Trèfle rouge » » »e
Trèfle bâtard » » »
Mélange » D» I, —
Céréales et féculents » » » 0,253 %
>
Les semences de pois et de vesce et autres grandes espèces, inférieures à 500 kilos et les autres
appartenant à une seule espèce mais inférieures à 100 kilos, ne sont pas soumises aux prescriptions
de la loi quant à l’échantillonnage, mais pour être admises) elles doivent porter sur l’emballage
le nom du vendeur, la désignation de la marchandise et le degré germinatif des semences.