Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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SUISSE 
CATÉGORIE 1. 
Le commerce des denrées alimentaires et des articles de ménage et objets usuels qui peuvent 
être dangereux pour la santé ou la vie, est soumis à un contrôle cantonal ou fédéral. 
Dans chaque canton existe un laboratoire destiné aux analyses chimiques, physiques et 
bactériologiques des denrées et objets ci-dessus indiqués. Il existe même des laboratoires com- 
munaux dans certaines. communes. _ 
Chaque canton nomme un nombre suffisant d’inspecteurs des denrées alimentaires et, dans 
chaque commune ou groupe de communes, est établie une autorité sanitaire locale. 
Les fonctionnaires du contrôle peuvent vérifier l’état d’entretien des locaux, appareils et 
installations servant à la fabrication, production, manipulation, conservation et vente des mar- 
chandises et objets qui sont soumis au contrôle. Ils ont le droit de prélever des échantillons destinés 
à l’analyse. 
Les marchandises défectueuses peuvent être séquestrées et au besoin détruites. 
La Confédération exerce un contrôle à la frontière par les bureaux de douane et les vétéri- 
naires des frontières. Les employés des douanes assurent dans les bureaux de douane et entrepôts 
suisses le contrôle des marchandises venant de l'étranger et soumises à ce contrôle. 
Une ordonnance du Conseil fédéral du 8 mai 1914! édicte des dispositions qui s’appliquent 
aux marchandises mises dans le commerce, c’est-à-dire importées, mises en vente ou vendues, 
ou fabriquées ou détenues en vue de la vente. Elle interdit de mettre dans le commerce des mar- 
chandises non conformes à ses prescriptions. 
Elle porte également interdiction de mettre des denrées alimentaires dans le commerce 
(et d’employer des marques ou des noms de fantaisie enregistrés ou non) sous des dénominations 
de nature à tromper l’acheteur ou qui ne correspondent pas aux prescriptions de l’ordonnance. 
Elle impose, dans certains cas, l’obligation de faire figurer sur la marchandise ou son emballage 
ane dénomination spéciale d’une manière apparente. 
Des règles sont édictées quant à la propreté et l'hygiène des locaux destinés à la préparation 
ou à la vente des articles en question. | 
L’adjonction aux denrées alimentaires de n'importe quelle matière nuisible à la santé est 
interdite. 
Il est également interdit d'employer des matières édulcorantes artificielles sans l’indiquer, 
et cela dans le cas seulement où leur emploi est toléré. 
On ne peut mettre dans le commerce, sous la dénomination de lait, que du lait entier de 
vache sans apporter aucune modification à sa composition. Le lait d’autres animaux que la vache 
doit porter une dénomination correspondant à sa nature, de même que les mélanges. 
Le lait ayant plus de neuf degrés d’acidité, doit porter une dénomination correspondante 
Seul le lait parfaitement sain peut être mis dans le commerce. - 
L’ordonnance porte l’énumération de toute une série de cause d’exclusion, qui peuvent 
présenter un danger pour la santé publique. 
Il est interdit de mettre dans le commerce du lait additionné d’agents conservateurs ou d’au- 
tres substances. 
Les autorités locales peuvent prescrire que ceux qui voudront se livrer au commerce du lait 
devront en obtenir l’autorisation et les autorités sanitaires, peuvent soumettre à un contrôle 
officiel les animaux dont le lait est recueilli et la façon dont les animaux sont soignés. 
Les récipients dans lesquels le lait est recueilli ou manipulé ne doivent être ni en plomb ni 
en zinc, ni en fer galvanisé, ni en cuivre ou en laiton non étamé. 
Les locaux destinés à la vente ou à la détention du lait doivent répondre à certaines conditions 
et sont soumis à une inspection régulière. 
Le lait écrémé partiellement ou complètement doit être désigné comme tel. H doit donner 
un résidu sec sans la graisse de 8,5 % au minimum. Le transport ne peut en être effectué que dans 
des récipients portant l'inscription distincte « lait écrémé ». 
La crème doit renfermer au moins 35 % de graisse. On ne peut y ajouter des agents conserva- 
teurs et y mélanger de matières colorantes ou de matières destinées à la faire paraître plus consis- 
tante. 
1 Outre les indications qui sont données ci-après, l'ordonnance porte encore toute une série de prescriptions relatives 
à des denrées ou à des objets qu’il n’a pas été jugé nécessaire d'indiquer, parce qu’ils ne font en général l’objet que 
de transactions locales; on s’est contenté de faire ici mention de quelques articles qui peuvent figurer dans les 
exportations normales de la Suisse.
	        
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