Les conserves de lait doivent être désignées de telle manière qu’on puisse reconnaître quelle
sorte de lait (entier ou écrémé) a été employée pour leur fabrication. Elles ne peuvent renfermer
l’agents conservateurs autres que le sucre.
La poudre de lait fabriquée avec du lait entier doit présenter une teneur en graisse de 25 % 5
au minimum.
Si l'on veut mettre dans le commerce du lait sous une dénomination spéciale, telle que lait
pour enfants, pour malades, etc., une demande doit être adressée à l'autorité sanitaire locale,
qui ne peut l’accorder qu’à des personnes ou entreprises donnant la garantie qu’elles sont à même
de fournir du lait d’une qualité spéciale.
L'autorité locale peut subordonner son autorisation à l'introduction d’améliorations dans
“exploitation.
Fromages. — Tout fromage fabriqué avec du lait qui n’est point du lait de vache doit porter
1ne dénomination correspondant à sa nature, à moins qu’il porte. déjà comme spécialité un nom
rénéralement connu.
Le fromage doit être désigné suivant sa teneur en matière grasse comme fromage gras, trois
quarts-gras, mi-gras, quart-gras ou maigre, correspondant respectivement à une teneur minimum
du résidu sec en matière grasse de 45, 35, 25, 15 %, et dans le dernier cas, inférieur à 15 %. Pour
e fromage désigné sous le nom de « fromage à la crème », ce pourcentage doit être de 55 % au moins.
Certains fromages gras, tels que Emmenthal, Gruyère, Priora, peuvent être désignés unique-
ment sous leur nom spécifique, mais ils doivent contenir les pourcentages de graisse correspondant
aux fromages gras.
Le fromage ne doit contenir aucune substance étrangère, à l'exception du sel, sauf pour
rertaines spécialités pour lesquelles il est nécessaire d'ajouter certaines substances (roquefort, etc).
[1 est permis de colorer le fromage au moyen de matières colorantes inoffensives. ;
Tl est interdit de mettre dans le commerce des fromages dont la croûte a été additionnée
le substances minérales ou autres destinées à en augmenter le poids.
Les produits analogues au fromage, dont la graisse ne provient qu’en partie du lait de la vache
su d’un autre animal, doivent être désignés sous le nom de «/romages artificiels», et la pâte de
pareils fromages doit être nettement colorée en rouge.
Les récipients et emballages, dans lesquels les fromages artificiels sont mis dans le commerce,
doivent porter d’une manière apparente l'indication correspondante.
Celui qui désire se livrer à la fabrication des fromages artificiels doit en faire une déclaration
à l’autorité sanitaire locale et indiquer les locaux qu’il veut utiliser. Il doit tenir un registre d’entrée,
mentionnant les quantités, la nature et la provenance des matières premières employées, et un
“egistre de sortie mentionnant les quantités, la nature des marchandises livrées, ainsi que les noms
des destinataires.
Semblables établissements doivent être visités périodiquement par l'autorité sanitaire.
Beurre. — On ne peut mettre en vente dans le commerce, sous le nom de beurre, que la graisse
retirée exclusivement du lait de vache, sans addition d'aucune autre graisse.
Le beurre, qui est préparé entièrement ou partiellement au moyen du lait d’un autre animal
que la vache, doit porter une dénomination correspondante. Le beurre doit renfermer au moins
82 % de graisse. -
Lorsqu’il est vendu sous forme de pièces moulées, celles-ci doivent porter l'indication du poids.
[1 est permis d’ajouter du sel, mais un beurre salé doit être désigné comme tel. L'usage d'autre
agents conservateurs ou produits chimiques est interdit. Il peut être coloré en jaune, au moyen de
matières colorantes inoffensives.
Conserves de fruits et légumes. — Ces conserves ne doivent renfermer ni matières édulcorantes 1
artificielles, ni essence de fruits artificielle, ni substances métalliques nocives.
Elles ne peuvent contenir aucun agent conservateur, à l'exception de l'alcool, vinaigre, épices,
sel de cuisine ou sucre.
Les conserves de fruits peuvent être colorées au moyen de matières inoffensives.
Miel. — Sous le nom de miel, ne peut être mis dans le commerce que du miel d’abeilles pur. 12
Le produit obtenu en alimentant artificiellement les abeilles au moven de sucre ou de matières
sucrées, doit être désigné comme miel de sucre. 13
Les récipients contenant des miels étrangers ou des mélanges doivent porter la mention
apparente « miel étranger » ou l'indication du pays d'origine. 14
Tout miel chauffé au point d’avoir perdu ses vertus fermentatives et ses substances aromati-
ques, doit être désigné comme « miel surchauffé ». 15
Les produits sucrés qui ont l’apparence et la consistance du miel, de même que les mélanges
de ces produits avec du miel, doivent être mis dans le commerce sous le nom de « miel artificiel ». 16
Il est interdit de se servir de désignations telles que « miel de table », « miel suisse », « miel des
Alpes », etc, pour désigner tous produits autres que le miel pur.
Les récipients contenant du miel artificiel ou des mélanges doivent porter l'inscription appa-
rente « miel artificiel ». Ceux qui veulent se livrer à la fabrication du miel artificiel doivent en
informer l’autorité sanitaire cantonale. Ils doivent tenir un registre d'entrée et de sortie, analogue
à celui qui est requis des fabricants pour le fromage artificiel.
Il est interdit d'ajouter au miel artificiel des agents conservateurs, des substances aromatiques
artificielles, des matières édulcorantes artificielles, des matières colorantes étrangères, de la farine
d’amidon ou des matières minérales.
Confitures et gelées. — Pour la fabrication des confitures et gelées, il est interdit d'employer
es substances suivantes: matières amylacées, matières édulcorantes artificielles, essences de fruits
artificielles et matières colorantes nocives, ou des agents conservateurs et des matières épaississantes
étrangères.
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