TIS
{l est permis d'employer des matières colorantes inoffensives. Il est également permis d’ajouter
de l'acide salicylique dans une proportion ne dépassant pas 250 milligrammes par kilo.
Il est interdit d’empolyer des marcs de fruits pour la fabrication des confitures. Celles qui sont
fabriquées complètement ou partiellement à l’aide de fruits secs doivent porter une dénomination
correspondant à leur composition.
Chocolats. — On ne peut mettre sous ce nom dans le commerce qu’un mélange de cacao et de
sucre, avec ou sans adjonction d’épices. Il ne doit pas renfermer plus de 70 %, de sucre. Il ne doit
renfermer ni amidons étrangers, ni farine, ni graisse étrangère, ni substances minérales destinées
à augmenter le poids du produit, ni matières colorantes, ni substances destinées à remplacer la
graisse.
Les spécialités fabriquées au moyen du cacao et du chocolat, avec addition, par exemple,
de lait, de noisettes, etc, doivent porter un nom qui rappelle cette addition. Le chocolat mis dans
le commerce en paquets, boîtes ou cartons, doit porter sur l’enveloppe la raison sociale ou la marque
du fabricant ou du vendeur.
S’il a été additionné de saccharine, de dulcine ou de toute autre matière édulcorante artificielle.
cette addition doit être mentionnée sur l'enveloppe.
Matériel servant à l'emballage des denrées alimentaires. — Les papiers destinés à enveloppet
directement les denrées alimentaires ne peuvent contenir, soit dans leur pâte, soit dans la couleur
dont ils sont recouverts, de l’arsenic, du baryun, du plomb; du cadmium, ou du mercure, ou un
composé de ces métaux. Ils ne peuvent contenir non plus aucune matière colorante nocive.
Les boîtes ou enveloppes de carton servant à emballer les denrées alimentaires ne doivent
contenir ni arsenic, ni plomb, soit dans leur pâte, soit dans la couleur dont ils sont recouverts.
Les feuilles de métal servant à envelopper le chocolat, les fruits, le fromage, ne doivent pas
contenir plus de 1 % de plomb.
Matériaux et tissus servant à la confection des vêtements, vêtements, couleurs employées pour la
teinture. — Les matériaux et tissus servant à la confection des vêtements et les vêtements eux-
mêmes ne doivent pas renfermer d’arsenic.
Ces matériaux et tissus ne doivent pas être teints au moyen de couleurs renfermant de l’acide
picrique et de la coralline, ou toute autre matière colorante nocive pouvant être facilement résorbée.
Les fourrages, les graines, les engrais et les produits similaires destinés à l’agriculture, sont
soumis à un contrôle rigoureux exercé par les établissements fédéraux d’essais et d'analyses
agricoles.
Les spécialités pharmaceutiques et les remèdes secrets sont soumis à un contrôle d’un office
intercantonal, et le commerce de ces spécialités et remèdes se trouve régi par les législations
cantonales.
Ouvrages en plaqué ou doublé, dorés ou argentés, ou platinés. — La désignation « plaqué or »
ou « doublé or » n’est admise que pour les ouvrages en plaqué, dont la couche du plaqué est suffi-
samment forte et accuse le titre minimum de 14 carats (0,583), mais en aucun cas les objets en
plaqué ne peuvent porter d'indication en carats, % ou %° se rapportant à la couche du plaqué,
par exemple « plaqué or 14 carats », « doublé garanti 50 %,° », etc., les indications en carats ou
millièmes étant réservées aux ouvrages d’or et d'argent. Les ouvrages en plaqué dont la couche n’est
pas suffisante et le titre n’atteint pas 14 carats ne peuvent être mis en vente que comme « doublé »,
« plaqué » ou « doré ».
Les articles en plaqué ou doublé, dorés ou argentés sont soumis à la vérification à l'importation,
sous le rapport des marques ou étiquettes, mais ils ne reçoivent aucun poinçon ni aucune contre-
marque.
Les ouvrages en métal argenté ne peuvent porter d'indications combinées avec le mot « argent »
ou « Silber », par exemple « Alpacca-Silber », Wellner-Silber », etc. ; par contre, les marques indiquant
en grammes le dépôt d'argent fin sur les couverts argentés, comme « 84 », « 90 », etc, sont admises.
La désignation « Platinine », « Platinon » ou d’autres analogues ne sont pas admises pour les
ouvrages platinés.
CATÉGORIE 2.
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Compteurs d'électricité. — Vérification et poinçonnage officiel. Ordonnance du 9 décembre 1916
(Recueil des lois suisses, N° 60, du r3 décembre 1016):
« Tous les compteurs d'électricité, servant à établir la consommation d’énergie électrique
dans le but d'en déterminer le prix, doivent être vérifiés et poinçonnés officiellement.
« La vérification officielle des compteurs destinés à être employés dans le commerce est
faite par les soins de bureaux de vérification autorisés, qui ne peuvent admettre à la vérifica-
tion que les compteurs dont le système a été approuvé par la Commission suisse des poids et
mesures, sur la base d’un essai de système fait par le Bureau suisse des poids et mesures.
« La vérification comprend une série d’épreuves déterminées destinées à s'assurer si les
compteurs remplissent les conditions requises,
« Ceux qui satisfont à ces conditions sont certifiés, par l’apposition du poinçon du bureau
de vérification, avoir été officiellement vérifiés. Un bulletin de vérification est fourni par le
bureau pour chaque appareil.