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Les directeurs de ces établissements sont des experts chimistes en matière de denrées alimentai-
res, diplômés par l’Etat et assermentés. Ces laboratoires sont chargés notamment d’expertises pour
des marchandises destinées à l'exportation.
Les tarifs qui sont anpliqués par ces laboratoires diffèrent l’un de l’autre, mais sont appliqués
d’après des barèmes publiés.
Il existe en Allemagne un grand nombre de laboratoires d’analyses, dont l’activité ne porte
pas sur les denrées alimentaires et sur lesquels les chambres de commerce, dans chaque cas particu-
lier, pourraient fournir des renseignements. Elles pourraient indiquer notamment quels sont les
laboratoires et les experts qui sont chargés d'analyser et d’attester la valeur commerciale de
certains matériaux et de certaines marchandises.
Presque toutes les chambres de commerce en Allemagne tiennent à la disposition du public
un certain nombre d'experts compétents pour les diverses industries ou commerces, par exemple
pour la laine, les pommes de terre, les principaux articles de production locale.
Pour certaines chambres de commerce, le nombre de ces experts et leurs spécialités varient à
l’infini.
Un décret du 28 juin rorr règle la vente des sels de potasse, mais cette réglementation qui pré-
voit une procédure assez minutieuse pour les analyses qui sont effectuées par un bureau officiel
d’essai allemand ou par un bureau privé placé sous le contrôle de l'Etat, ne s'applique obligatoire-
ment que dans le cas où les sels de potasse sont destinés à être utilisés dans le pays. Les analyses
restent facultatives si la marchandise n’est pas destinée à être utilisée en Allemagne.
CATÉGORIE 5.
Un décret du 26 juin 1916 prohibe d’une façon générale la mise en vente de denrées alimentaires
sous des désignations ou indications qui pourraient induire en erreur.
La loi du Reich sur la protection des marques commerciales renferme des dispositions frappant
de peines toute personne qui, dans une intention frauduleuse, présente, sans le consentement
de l’intéressé, soit des marchandises, soit leur récipient ou leur emballage, soit des annonces,
des catalogues, des lettres commerciales, des recommandations, des factures ou d’autres documents,
sous une forme qui est considérée dans les milieux commerciaux intéressés comme la marque dis-
tinctive de marchandises similaires d’un autre fabricant; la même loi renferme des dispositions
pénales visant les personnes qui, pour la même fin mettent en circulation ou offrent des marchan-
dises portant une telle marque. Des marchandises étrangères, sur lesquelles on a apposé illégale-
ment, soit le nom d’une maison de commerce et d’une localité allemande, soit une marque commer -
ciale, inscrite au registre des marques, peuvent, à la demande de la personne lésée, qui est tenue
de fournir une garantie, être saisies et confisquées au moment de leur entrée en Allemagne, comme
marchandises soit d’importation, soit de transit à travers l'Allemagne.