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Pour les objets d’argent:
æ) 935 millièmes
b) 900 »
5) 835 »
d\ 800 “
Pour les alliages, on ne peut en général employer que l’argent et le cuivre pour l’or et le
cuivre seul pour l'argent.
Les objets d’or et d’argent fabriqués dans le pays doivent porter la marque de fabrique
ou le nom du fabricant. Celui-ci doit s'adresser au Bureau des poinçons, qui lui en fournit un,
et il doit le rendre lorsqu’il cesse son entreprise.
Il est défendu d’apposer sur les objets d’or et d'argent un signe ressemblant aux poinçons
officiels nationaux ou étrangers. ,
Les fabricants doivent soumettre au Bureau de contrôle une déclaration sur la nature, le
nombre, le poids, le titre et autres indications de leurs produits. Il en est de même pour les objets
importés.
Les objets déjà contrôlés qui auraient subi une transformation ou une nouvelle préparation
doivent être soumis à un nouvel examen.
.Les objets d’or et d'argent dont les divers parties n’ont pu être munies du poinçon corres-
pondant à leur titre (marchandises mélangées) sont munies d’un poinçon spécial.
Ces poinçons consistent :
I. Pour les ouvrages de fabrication nationale:
Objets d’or aux titres I, 2 et 3: une tête d’éléphant ;
Objets d’or au titre 4: une tête d'ours;
Jbjets d’argent aux titres 1, 2 et 3: une tête de huppe;
Ibjets d’argent au titre 4: une tête de toucan ;
Pour les objets mélangés: une tête de morse.
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2. Pour les ouvrages de fabrication étrangère:
a) Objets d’or des quatre titres: un cheval marin
b) Objets d'argent aux quatre titres: un poisson ;
c) Objets mélangés: la tête d’un cacatoëès.
Les poinçons pour les objets d’or et d’argent de fabrication nationale ou étrangère contiennent
outre l'image correspondante, le signe du bureau de contrôle et le titre.
Ces signes sont :
pour Vienne,
pour Linz,
pour Graz,
pour Innsbruck,
pour Klagenfurth
pour Wiener Neustadt,
pour Salzbourg.
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Les poinçons pour les objets mélangés de fabrication nationale ou étrangère ne contiennent,
à part l’image, que le signe du Bureau.
Les objets en platine fabriqués dans le pays, mis en vente ou exportés, ne doivent pas être
d’un titre inférieur à 950 millièmes. Ce titre doit être indiqué en chiffres sur les objets eux-
mêmes.
Les montures de pierres blanches ou incolores et de perles, composées d'un mélange de platine
ou d'autres métaux et qui sont ajoutées à des objets d’or et d’argent, ne doivent pas être d’un titre
inférieur à 100 millièmes. Ces montures n’ont pas besoin d’être poinconnées.
CATÉGORIE 4.
Une loi de 1910 à reconnu, dans certaines conditions, à des stations d’essais techniques
autonomes organisées par l’Etat, des corps constitués, des associations ou dés particuliers, le
droit de délivrer des certificats de caractère officiel relatant les résultats des examens, épreuves
et vérification de marchandises effectués par elles. Ces stations sont désignées sous le nom de
station d’épreuves « autorisées » et pour chacune d'elles, le champ de leur activité technique est
nettement défini. Le choix de leurs directeurs et les tarifs qu’elles appliquent doivent être approuvés
par le ministère compétent.
L'application des dispositions de la loi précitée est confiée au Bureau d'épreuves techniques
de l’Etat composé de fonctionnaires et d’un Conseil d’autorités techniques dont les travaux sont
dirigés par le président.