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La marque doit être apposée sur un fond de couleur uniforme d’au moins 2omM de haut et
ae doit en aucun cas être recouverte en tout ou en partie par des étiquettes. D'une manière générale,
les étiquettes ne peuvent être posées sur les côtés du récipient qu'avec l’autorisation spéciale du
Ministère de l’Agriculture. Par contre, chaque récipient doit être muni d’étiquettes couvrant les
deux extrémités. Les boîtes et autres emballages contenant du beurre étranger emballé dans des
récipients à fermeture hermétique et destiné à l'exportation doivent porter de deux côtés opposés
tes mots « lkke dansk », « Not danish » et « No danesa », en caractères lisibles de 6omm de haut peints
ou imprimés en couleur noire sur un fond clair d’au moins 120MM de haut. I] est interdit de recouvrir
ces indications par des étiquettes collées ou autres.
Lorsqu’il s’agit des marchandises susnommées, il est interdit de faire figurer sur les caisses ou
sur l’emballage le mot « Danmark » ou « dansk » ou une traduction dudit ou toute indication de
localité danoise ou autre qui pourrait faire croire que le beurre est danois.
Il convient de signaler la loi du 1° avril 1925 sur la fabrication, le commerce de la margarine,
ètc., contenant les dispositions suivantes:
T° Une définition exacte de ce qu’il faut entendre par margarine;
2° Ce produit ne peut contenir plus de 16% d’eau — moins de 80% de graisse — de la
cire, de la paraffine, de la vaseline et des matières semblables — des substances colorantes
de goudron — des substances nuisibles à la santé.
Les fabricants de margarine doivent déclarer leur activité aux autorités compétentes.
L’emballage de la margarine est d’une forme spéciale différente de celle de l’emballage du
seurre. En outre, le papier d'emballage doit être marqué « margarine » et porter le nom du fabri-
sant et du lieu de fabrication.
La couleur de la margarine ne peut être que d'une nuance spéciale de jaune. Aucune autre
matière que le sel ordinaire ne peut être ajoutée pour en assurer la conservation.
Il y a lieu de mentionner également les mesures légales relatives aux préparations de lait
st de crème, règles qui se trouvent déterminées par la loi du 21 décembre 1923, ainsi que le règle-
ment du 12 avril 1024 pris en exécution de cette loi.
On entend par lait ou crème préparés le lait ou la crème qui, à la suite d’un traitement
approprié, est devenu susceptible d’être conservé pendant logntemps, soit par évaporation.
sondensation, stérilisation, homogénisation ou addition de sucre.
Tous laits ou crème préparés doivent contenir au moins 3% de graisse pour pouvoir être
dénommés: lait entier. La crème doit contenir au moins 9% de graisse.
Il est interdit, pour la préparation, de se servir d’autres matières étrangères que du sucre,
sauf dans un cas où une petite quantité de soude est tolérée.
La crème et le lait ne peuvent être préparés que par des établissements qui en ont reçu
l’autorisation du Ministère de l’agriculture. ls sont soumis au contrôle de ce Ministère et des
surveillants prélèvent de temps à autre des échantillons qu’ils envoient pour analyse au labora-
loire de recherches du Collège royal vétérinaire et d'agriculture.
Il existe également des règles concernant les appareils utilisés pour la préparation et l’em-
dallage et les étiquettes des emballages qui doivent porter le nom du fabricant, son adresse et
son numéro d’enregistrement. Elles doivent également mentionner le contenu en matière sèche
3t grasse de la marchandise. ;
Enfin, il est nécessaire pour l’exportateur de certifier aux autorités douanières que la prépara-
‘ion a été faite en conformité avec les dispositions de la loi,
Depuis le 1°" janvier 1926, les dispositions ci-après du décret du Ministère de la Justice du
22 octobre 1925, sont en vigueur:
Le lait et la crème ne peuvent être qualifiés « séérilisés » que lorsque tous les microbes et- 15
pactéries qu’ils contenaient ont été détruits par une préparation spéciale, et ils ne peuvent être
mis en vente que dans des récipients ayant une fermeture spéciale.
Le lait et la crème ne peuvent être considérés comme pasieurisés que lorsque, vingt-quatre 16
heures au plus tard après avoir été trait, le lait a été chauffé à 80° C. au moins et ensuite refroidi
à 12°C.
Le lait ou la crème pasteurisés ne peuvent être mis en vente que dans des bocaux indiquant
clairement la date de la pasteurisation et l’endroit où elle a été effectuée.
Le lait ou la crème ayant subi un autre traitement que la pasteurisation ou la stérilisation
ne peuvent être mis en vente, à moins d’avoir obtenu l’approbation du Ministère de la Justice
st ils ne doivent pas être vendus sous la désignation de «lait pasteurisé », Cette disposition ne
zoncerne pas le lait en poudre ni le lait condensé. ; ;
Le lait et la crème ayant subi nn traitement spécial en doivent porter l’indication détaillée
sur l’étiquette. ; ;
Il est interdit d’ajouter du lait ordinaire à du lait pasteurisé ou préparé.
Le lait ou la crème peuvent être qualifiés d’homogènes lorsque les parties graisseuses sont
réparties de telle sorte dans l’ensemble de la masse que celle-ci forme un tout homogène et qu’il
a’y a pas de couche de graisse à la surface lorsqu’on la laisse déposer.
Le lait condensé ou concentré est préparé avec du lait complet ou écrémé avec ou sans addi-
ion de sucre brut (saccharose), mais, dans ce cas, il faut que ce soit indiqué. Aucun autre produit
1e peut y être ajouté. ;
Le lait en poudre doit être fait avec du lait complet ou écrémé et ne pas contenir plus de
3% d’eau. On peut le désigner comme provenant de lait complet s’il contient au moins 23% de
matière grasse. Il est permis d’y ajouter du sucre ainsi que du bicarbonate de soude.
Lorsqu’un produit est composé de crème stérilisée ou homogénéisée, on peut ajouter aux
indications habituelles le mot «crème d'exportation » (Exportflôde), mais ce mot doit être écrit
an majuscules de la même grosseur et du même caractère que l’indication de la sorte de crème.
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