Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

T 
ESTONIE 
CATÉGORIE 2. 
En Estonie, les principales marchandises d’exportation sont soumises à un contrôle préalable 
par des fonctionnaires spécialistes. Celles qui ne correspondent pas aux exigences du contrôle ne 
sont pas admises à l’exportation. Dans certains cas, les meilleures seulement obtiennent cette 
autorisation. 
Le lin exporté d’Estonie doit être obligatoirement muni d’une marque distincte portant la 
louble inscription esthonienne et anglaise « Éesti lina » et « Esthonian flax » (lin estonien). Cette 
même marque doit porter également le nom ou la marque de la maison commerciale et enfin la 
désignation de l'espèce du lin. ; 
Le lin estonien est divisé, d’après la région où il est cultivé, en six espèces, chacune de ces 
espèces en six sortes différentes. Les espèces sont désignées par les lettres P, W, PS, T et XX, 
® et XX correspondant aux régions de provenance. Seul le lin produit en Livonie ne porte pas de 
marque spéciale. ; 
Les différentes sortes sont également désignées par des lettres: G, R, HD, D, OD et LOD, qui 
sont ajoutées à celles de l’espèce du lin, par exemple la sorte « D » du lin de Werro porte la marque 
« WD ». Le lin exporté est soumis au contrôle du classeur de lin désigné par le Ministère du Com- 
merce et de l'Industrie. 
Graines de lin. — Chaque tonneau ou sac destiné à l’exportation doit être muni d'une inscrip- 
tion en estonien et en anglais: « Graines de lin estonien, pureté …%, force germinative …% ». 
En outre, les graines de lin accusant un pourcentage égal ou supérieur à 94% et dont la force germi- 
aative n’est pas inférieure à 83%, et répondant pour le surplus à toutes les autres conditions pres- 
crites par les règlements sur la vente, portent en plus de l'inscription ordinaire la dénomination 
« Kulviseeme » (graines pour ensemencer) ou « Kroonseeme » (semence de première qualité). Les 
graines qui ne correspondent pas à ces conditions portent la dénomination de « Oliseeme » (graines 
à huile). 
Graines de trèfle. — L’exportation des graines de trèfle n’est permise qu’en sacs plombés, 
portant l'inscription « graines de trèfle estoniennes », conformément au certificat de la station de 
contrôle des graines du Ministère de l’Agriculture, ou en sacs non plombés sans certificat de la 
station de contrôle, mais à condition que sur les sacs et les connaissements il soit marqué: « graines 
de trèfle d’origine non déterminée ». 
Pommes de terre. — Les pommes de terre destinées à des pays exigeant à l’importation un 
certificat attestant qu’elles sont exemptes de maladies, ne sont admises à l'exportation qu’à con- 
dition d’être accompagnées d’un certificat spécial du Ministère de l'Agriculture. 
Les sacs et les caisses sont plombés par le fonctionnaire du contrôle et chaque caisse ou sac 
êst accompagné d’une feuille contenant les indications nécessaires. Dans ce but, les feuilles sont 
transmises au contrôle par le Département agricole du Ministère de l’Agriculture. En tout cas, 
les pommes de terre exportées doivent être exemptes de gangrène et être originaires de régions où 
cette maladie n’existe pas. 
L'expédition ne peut contenir plus de 4 % de pommes de terre gelées, endommagées à la suite 
de chocs ou portant des traces de pourriture, couvertes de verrues ou sujettes à des actions bacté- 
riologiques. 
La viande et ses produits. — L'exportation de la viande n’est autorisée que lorsqu’elle est 
reconnue propre à la consommation humaine et marquée d’un timbre correspondant à sa valeur 
autritive. 
La marque d’exportation, dont la viande doit être munie, est signée par un vétérinaire autorisé 
et scellée au moyen de son cachet officiel, Cette marque consiste dans un carré de carton brun, 
attaché à l'emballage au moyen de fil de fer et d’un plomb. Si la viande est exportée sans emballage 
pu dans un emballage qui ne peut être complètement fermé, la marque est fixée à la marchandise 
même. D'un côté de la marque d’exportation se trouve un texte estonien et de l’autre un texte 
anglais, français ou allemand, portant l’indication de l’établissement où l’animal a été abattu et 
ia date à laquelle la viande a été déclarée propre à la consommation et où l'exportation a été 
autorisée. 
Les côtes salées doivent être marquées d’un timbre ovale, dont le bord supérieur porte l’ins- 
cription « Eesti-Esthonia », avec, au centre, l’indication de l’abattoir et sur le bord inférieur les 
mots « Under Government Control ». 
Les saucissons et autres produits de la viande doivent porter un plomb donnant le nom de la 
fabrique, sa marque déposée et son adresse.
	        
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