Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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maladies contagieuses, et les substances injectables d’origine organique non définie chimiquement et 
appliquée au traitement des affections aiguës ou chroniques, ne pourront être débités à titre gratuit 
ou onéreux qu'autant qu’ils auront été, au point de vue soit de la fabrication soit de la prove- 
nance, l’objet d’une autorisation du gouvernement rendue après avis du Comité consultatif 
d'hygiène publique de France et de l’Académie de Médecine. 
Seront passibles des tribunaux ceux qui auront trompé sur la nature desdites substances qu’ils 
sauront être falsifiées ou corrumpues et ceux qui auront trompé ou tenté de tromper sur la qualité 
des choses livrées. 
L'article 53 de la loi du 30 mars 1902 menace d’une amende pouvant s’élever jusqu’à 
dix mille francs quiconque aura sciemment exposé, mis en vente ou vendu, des produits alimen- 
‘aires, boissons, conserves, sirops, etc, mélangés de produits tels que la saccharine ou de toutes autres 
substances édulcorantes artificielles possédant un pouvoir sucrant supérieur à celui du sucre de 
zanne ou de betterave, sans en avoir les qualités nutritives. 
Le décret du 19 décembre Igro, en application de la loi du 1°" août 1905 sur la répression des 
fraudes et des falsifications et concernant divers produits, dispose: 
Sucre: La dénomination de «sucre raffiné» est réservée au sucre en grains, en pains, en tablettes 
1 en morceaux contenant au moins 99 grammes 5 décigrammes de saccharose pour 100 grammes 
de produit sucré, ainsi qu'aux semoules et poudres qui en proviennent. 
La dénomination de « sucre blanc cristallisé » est réservée au sucre contenant plus de 98 et moins 
de 99 4% % de saccharose. 
La dénomination de «sucre de bas titrage», « sucre roux », est réservée au sucre renfermant plus 
de 85 et moins de 98 % de saccharose. 
La dénomination de «cassonade» est réservée au sucre brut de canne. 
La dénomination de «candi ou maillettes » est réservée aux saccharoses obtenues en gros cris- 
taux par cristallisation lente des dissolutions de sucre. 
Les dénominations de « vergeoise », « bâtarde», sont réservées aux produits inférieurs, à l’état 
solide provenant du raffinage du sucre. 
La dénomination « mélasse» est réservée aux produits inférieurs, à l’état liquide, provenant 
de la fabrication ou du raffinage des sucres de canne ou de betterave. 
La dénomination de « sucre inferverti» est réservée au produit obtenu par la transformation du 
sucre en un mélange de glucose et de levulose. Le sucre interverti ne doit pas renfermer plus de 20 % 
de sucre non interverti, de 25 % d'eau, ni plus de Y4 % de matières minérales. Il ne doit contenir 
aucune substance toxique. Son acidité maximum soit correspondre à 35 centigrammes d’acide sulfu- 
rique pour 100 grammes de produit. 
D’après la loi du 16 avril 1897, concernant la répression de la fraude dans le commerce du 
’euvre et la fabrication de la margarine, il est interdit de désigner, d'exposer, de mettre en vente 
ju de vendre, d'importer ou d'exporter, sous le nom de beurre, avec ou sans qualificatif, tout produit 
Jui n’est pas exclusivement fait avec du lait ou de la crème provenant du lait ou avec l’un et l’autre, 
avec ou sans sel, avec ou sans colorant. 
Toutes les substances alimentaires autres que le beurre, quelles que soient leur origine, leur 
provenance et leur composition, qui présentent l’aspect du beurre et sont préparées pour le même 
Isage que ce dernier produit, ne peuvent être désignées que sous le nom de « margarine ». La mar- 
garine ainsi définie ne pourra dans aucun cas être additionnée de matière colorante. 
Il est interdit à quiconque se livre à la fabrication ou à la préparation du beurre de fabriquer 
et de détenir dans ses locaux et dans quelque lieu que ce soit de la margarine ou de l’oléo-margarine, 
ai d'en laisser fabriquer et détenir par une autre personne dans les locaux occupés par lui. La même 
Mterdiction est faite aux entrepositaires, commerçants et débitants de beurre. 
La margarine et l’oléo-margarine ne pourront être introduites sur les marchés qu’aux endroits 
spécialement désignés à cet effet par l’autorité municipale. 
La quantité de beurre contenue dans la margarine mise en vente, que cette quantité provienne 
du barattage du lait ou de la crème avec l’oléo-margarine ou qu’elle provierine d’une addition de 
beurre, ne pourra dépasser I0 %. 
Toute personne qui veut se livrer à la fabrication de la margarine ou de l’oléo-margarine est 
tenue d'en faire la déclaration, à Paris à la Préfecture de Police et dans les départements au maire 
de la commune où elle veut établir sa fabrique. 
Les fabriques de margarine et d’oléo-margarine sont soumises à la surveillance d’inspecteurs 
nommés par le gouvernement. Ces inspecteurs ont pour mission de veiller sur la fabrication, sur 
les entrées de matières premières, sur la qualité de celles-ci et sur les sorties de margarine et d’oléo- 
margarine. Ils s’assurent que les règles prescrites par le gouvernement, sur l’avis du Comité d'hygiène 
publique, sont rigoureusement observées. 
Les inspecteurs peuvent pénétrer en tout temps dans tous les locaux des fabriques de margarine 
at d’oléo-margarine soumis à leur surveillance, dans les magasins, caves, celliers, greniers y attenant 
ou en dépendant, de même que dans tous les dépôts et débits de margarine et d’oléo-margarine. 
-Les fûts, caisses, boîtes et récipients, renfermant de la margarine ou de l’oléo-margarine, 
doivent tous porter sur toutes leurs faces, en caractères apparents et indélébiles, les mots « marga- 
rine » ou « oléo-margarine ». Les éléments entrant dans la composition de la margarine devront 
être indiqués par des étiquettes. 
Dans le commerce en gros, les récipients devront indiquer en caractères très apparents le 
2om et l’adresse du fabricant. 
. En ce qui concerne la margarine destinée à l’exportation, le fabricant sera autorisé à substituer 
à sa marque de fabrique celle de l'acheteur, à condition que cette marque porte en caractères 
apparents le mot «margarine ». . 
Dans le commerce de détail, la margarine ou l’oléo-margarine doivent être livrées sous la forme 
de pains cubiques avec une empreinte portant sur une des faces, soit le mot « margarine », soit le 
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