Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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mot « oléo-margarine », et mis dans une enveloppe portant en caractères apparents et indélébiles 
la même désignation, ainsi que le nom et l'adresse du vendeur. 
Les inspecteurs désignés plus haut, et au besoin des experts spéciaux nommés par le gouverne- 
ment, ont le droit de pénétrer dans les locaux où l’on fabrique pour la vente, dans ceux où l’on 
prépare et vend du beurre, de prélever des échantillons de la marchandise fabriquée, préparée, 
exposée, mise en vente ou vendue comme beurre. 
Ils peuvent de même prélever des échantillons en douane, ou dans les ports ou dans les gares 
de chemins de fer. Autant que possible, le prélèvement des échantillons est effectué en présence 
du propriétaire de la marchandise ou de son représentant. Les échantillons sont envoyés aux labo- 
ratoires désignés par arrêté ministériel pour être soumis à l'analyse chimique et à l'examen micros- 
copique. - 
Glucoses. — La dénomination « glucose massé» est réservée à la matière sucrée obtenue par 
saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum 
zorrespondant à 5 décigrammes. d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au 
plus: 25 % d’eau; 15 % de dextrine; 14 % de matières minérales, et ne contenant aucune subs- 
tance toxique. 
Les dénominations « glucose cristal», « sirop cristal» sont réservées à la matière sucrée obtenue 33 
par saccharification des matières amylacées au moyen d’un acide, présentant une acidité maximum 
rorrespondant à 2 décigrammes d'acide sulfurique pour 100 grammes de produit, contenant au 
plus: 25 % d’eau; 45 % de dextrine; 1 % de matières minérales, et ne contenant aucune substance 
toxique. 
La dénomination « maliose» est réservée à la matière sucrée obtenue par saccharification des 34 
matières amylacées par voie biologique. 
Miels. — La dénomination « miel» s'applique exclusivement au miel produit par les abeilles. 35 
Toutefois, lorsque, pendant la période normale de production du miel, les abeilles ont été 
nourries à l’aide de sucre ou de substances sucrées autres que le miel, le produit obtenu ne peut 
être désigné que sous la dénomination de «miel de sucre». 36 
La dénomination «miel» ne peut pas être employée pour désigner un miel caramélisé parchauffage 37 
ou contenant plus de 253 % d’eau. 
N’est pas considérée comme une falsification l’addition au miel de matières sucrées alimentaires, 
mais à la condition que ces matières soient pures. Ce mélange ne peut être désigné que sous la 
dénomination «miel artificiel» ou «miel fantaisie». 38 
Le qualificatif « pur » ou l'indication d’une région d’origine ne peut s'appliquer qu’au miel 
produit par les abeilles à l'exclusion du miel de sucre. 
Confiserie. — Les produits de la confiserie auxquels s'appliquent les dispositions du présent 
titre comprennent: les fruits confits, les pâtes de fruits et les sucreries. ° 
Sont considérées comme « sucreries » toutes les préparations alimentaires dans lesquelles le 
sucre constitue l’élément dominant, à l’exclusion des confitures, gelées et marmelades. 
Ne sont pas considérés comme des falsifications, en ce qui concerne les produits visés au 
présent titre: 
tr L'emploi de matières sucrées autres que la saccharose (miel, sucre interverti, glucose 
massé, glucose cristal, maltose), à condition que rien, dans la dénomination employée ou dans 
les mentions qui l’accompagnent, ne puisse laisser supposer que les produits ont été préparés 
exclusivement au sucre; 
2° L’emploi du talc dans la limite d’un gramme par kilogramme du produit et à la 
zondition que cette substance serve exclusivement à en saupoudrer la surface; 
3° La présence de faibles quantités de cire, de blanc de baleine, d'huiles végétales, de 
vaseline ou de paraffine pures, de fécule ou d’amidon, par suite de l’emploi de ces substances 
pour la préparation de la surface des appareils de fabrication en contact avec les produits; 
49 L'emploi, dans la préparation des dragées et pralines, d’amidon, de dextrine ou de 
matières amylacées, mais dans une proportion inférieure à quatre grammes de dextrine ou 
d’amidon pour cent grammes de l’enrobage ; lorsque cette proportion est dépassée, les produits 
ainsi préparés doivent être désignés sous les dénominations « dragées-farine, pralines-farine, 
demi-farine, deux tiers farine, trois quarts farine », suivant les proportions de matières amyla- 
cées employées dans l’enrobage desdites dragées ou pralines ; 
5° La substitution totale ou partielle de gélatine, de gélose, d’empois de fécule ou d’ami- 
don, à la gomme ou au blanc d’œuf, dans les produits fabriqués habituellement avec de la 
gomme ou du blanc d'œuf, mais à la condition que la dénomination des produits ainsi préparés 
1e contienne pas le mot « gomme » et soit suivie immédiatement du qualificatif « fantaisie ». 
Toutefois, en ce qui concerne les sucreries contenant du suc de réglisse, la partie colorante des 
produits devra renfermer au moins quatre pour cent de suc de réglisse ; 
69 La décoloration par l'acide sulfureux des fruits destinés à être confits. 
Est autorisé l'emploi de l’or, de l'argent, de l'aluminium purs, pour la métallisation des 
sucreries. 
Confitures, gelées, marmelades. — Les dénominations « confiture de ....., gelée de ..…..…, 
PE ges , , . 42 
marmelade de ....», suivies de l’indication d’un nom de fruit, sont réservées aux produits obtenus 
exclusivement avec du sucre raffiné, du sucre cristallisé, de la cassonade ou du sucre roux et des 
fruits ou jus de fruits, frais, ou conservés. 
Ne sont pas considérées comme des falsifications des produits: 
19 L’addition d’acide tartrique ou d’acide citrique purs dans la limite de deux grammes 
par kilogramme de produit ; 
29 L’addition de cochenille en vue d’en aviver la couleur. 
À.
	        
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