Full text: Aperçu des moyens directs et indirects mis dans les divers pays à la disposition des acheteurs étrangers pour s'assurer de la qualité des marchandises dont ils deviennent acquéreurs dans ces pays

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Les Conseils de comtés ont le droit de nommer des bactériologistes pour l’examen de la 
mande, du lait et des produits du lait. Ils sont mis à la disposition des autorités sanitaires. Ces 
dernières ont le droit de faire abattre les vaches laitières atteintes de tuberculose du pis et d’allouer 
1ne compensation ne dépassant pas T0 livres. 
Des mesures ont également été prises pour empêcher l’extension des maladies chez les animaux, 
dont le trafic est soigneusement réglementé. Des membres de la police et des inspecteurs départe- 
mentaux assistent aux foires et aux marchés, ainsi qu’aux expéditions dans les gares. Les wagons 
utilisés pour ce transport doivent être nettoyés et désinfectés avant et après usage. 
Des inspections fréquentes sont faites dans les gares des chemins de fer et les ports de l’Etat 
libre d'Irlande, dans le but de s'assurer que les produits irlandais, et spécialement ceux qui sont 
de nature périssable ou facilement endommageable, sont manipulés avec soin et chargés sur des 
wagons propres et appropriés, ou encore qu’ils sont arrimés avec soin dans les bateaux et qu’au 
cours de toutes ces manipulations ils sont toujours tenus éloignés de toute contamination ou 
souillure, enfin que l’emballage soit constamment en bon état. 
Tous les établissements servant à la fabrication des produits de laiterie destinés à la vente 
doivent être reconnus appropriés à leur usage et se conformer à des conditions de propreté de 
leur matériel, machines et ustensiles, ainsi que du lait, de la crème et de tous les ingrédients utilisés 
sn cours de fabrication. Ils doivent aussi remplir certaines conditions quant à leur situation, de 
manière à éviter que les produits qui y sont fabriqués ne puissent être exposés à aucune source 
de contamination. Ils doivent également avoir une quantité appropriée d’eau saine à leur disposi- 
ion. 
L'exportation en gros du beurre irlandais peut seule être autorisée si l’expédition est faite 
de certains établissements enregistrés, et à condition qu’il soit emballé et marqué conformément 
aux règlements. 
Ces établissements sont : les « crémeries » enregistrées, les « fabriques de beurre » enregistrées, 
ies établissements enregistrés appartenant à des exportateurs non fabricants et, dans un petit 
nombre de cas, les établissements enregistrés d’exportateurs-fabricants, qui ne rentrent pas 
dans la catégorie « crémeries et fabrique de beurre ». 
Il existe en Irlande trois classes principales de beurre: beurre de « crémerie » provenant de 
la mise en commun du lait qui y est apporté par un certain nombre de propriétaires de vaches 
laitières, beurre de « factorerie » produit dans les « factoreries » de beurre et beurre de « ferme » produit 
dans les laiteries particulières de fermiers. 
On ne peut exporter, sous le nom de « beurre de crémerie », ce qui correspond à la première 
qualité, que le beurre produit dans les « crémeries » enregistrées et qui n’a pas été, avant l’expor- 
tation, retiré de l'emballage dans lequel il a été enveloppé à la crèmerie. 
Pour être enregistrée, la « crémerie » doit satisfaire à toutes les conditions prévues dans la loi. 
Celles-ci, en dehors de celles qui ont déjà été indiquées, concernent la compétence du Directeur 
et de son personnel, la pasteurisation du lait ou de la crème dans les cas où elle est prescrite, les 
méthodes d'emballage, le matériel d'emballage, etc. 
Les « factoreries » exportant du beurre doivent également se conformer à certaines normes et 
conditions prévues dans la loi. 
Les commerçants qui exportent le beurre doivent de même se conformer aux conditions qui ont 
nour but d’assurer l’exacte dénomination et les règles de manipulation du beurre, et leurs établisse- 
ments doivent aussi répondre à certaines exigences. 
L’exportation en gros des œufs d’Irlande n’est autorisée qu’en provenance d’établissements 
anregistrés, lesquels doivent à cet effet remplir les conditions prévues dans la loi. En outre, les 
œufs doivent être examinés, classés, emballés et marqués, conformément aux prescriptions de la loi 
at des règlements d'exécution. La vente des œufs sales ou mauvais est interdite. 
L’Administration a des pouvoirs très étendus pour prévenir et combattre la dissémination des 
maladies du béfazl. Dans ce but, une surveillance très stricte est exercée sur le commerce du bétail. 
Des ordonnances relatives aux maladies des plantes sont prises de temps à autre pour empêcher 
l’introduction et la diffusion des maladies ou des vermines. D’une manière générale, les plantes ne 
peuvent être importées dans les pays que dans des conditions donnant l’assurance qu’elles sont 
imndemnes de maladies ou de vermines. ; 
Les propriétaires de taureaux doivent se munir d’une licence, qui peut êtré refusée si l’Admi- 10 
nistration estime que l’animal est impropre à la reproduction. 
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CATÉGORIE 2. 
Tout colis contenant des œufs exportés d'Irlande doit porter une marque d'identité ou un 20 
auméro correspondant à l’établissement enregistré d’où les œufs proviennent. Le colis doit égale- 
ment être marqué au moyen des mots prescrits indiquant l’espèce, la qualité et la quantité des œufs 
qu’il contient. - 
Tout colis contenant du Beurre exporté d'Irlande doit également porter une marque d’identité 21 
ou un numéro correspondant à l'enregistrement de l’établissement d’où le beurre provient. 
L’emballage doit aussi porter une marque avec les mots prescrits indiquant que le beurre est 
du beurre de « crémerie » s’il provient d’une crémerie enregistrée, ou porter les mots indiquant qu’il 
s’agit de beurre de « ferme » s’il provient d’une laiterie privée.
	        
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