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a désinfection nécessaire. Il peut également prohiber l'exportation des plantes ou parties de
plantes et des semences provenant des territoires des communes où l’existence de maladies conta-
Jieuses a été reconnue.
La loi du 28 juin 1923 sur la production et le commerce des graines de ver. à soie prescrit
que les graines doivent être préparées exclusivement au moyen du système des cellules. Elle
interdit d'élever pour la production des races déjà croisées entre des types asiatiques et des types
mndigènes, et aux vendeurs ambulants de vendre des graines.
Un service spécial de contrôle portant sur l’état sanitaire du produit est assuré par des fonc-
tionnaires spéciaux qui peuvent prélever, lorsqu’ils le jugent nécessaire, des échantillons dans
les locaux de vente, afin de les soumettre à l’analvse des instituts gouvernementaux désignés
à cet effet.
CATÉGORIE 2.
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Nul ne peut fabriquer pour la vente des vaccins, virus, sérums et tous autres produits analogues,
sans l'autorisation du Ministère de l’Intérieur.
Avant d’être mis dans le commerce, ces produits sont assujettis au contrôle de l’Etat, afin
d’en constater la pureté.
Le bétail italien de tous genres, exporté définitivement ou temporairement, doit toujours
être accompagné d’un certificat sanitaire et d’origine. À la sortie du territoire, soit par voie de
lerre, soit par voie de mer, il est soumis à une visite sanitaire par les vétérinaires du Gouvernement.
Les bureaux de douane ne permettent l’exportation que sur le vu d’une déclaration favorable
de l’inspecteur-vétérinaire.
Des prescriptions analogues sont en vigueur pour les viandes fraîches, conservées, salées ou
autrement préparées, les conserves de viande, les extraits, les bouillons concentrés, les boyaux frais
du salés, conserves de poissons, graisse animale pour usage alimentaire ou industriel, les parties
d'animaux : os, ongles, poils, soies, etc.
Les poids et mesures ou les instruments de mesure en général ne peuvent être mis en vente
qu'après avoir été examinés et poinçonhés. Les bureaux métriques ou d’essais de l’Etat sont
chargés du contrôle et procèdent également à des vérifications périodiques, qui s'effectuent géné-
ralement tous les deux ans et qui donnent lieu à l’application d’un poinçon spécial attestant que
sette vérification a été accomplie.
Des prescriptions analogues existent pour les compleurs à gaz qui doivent être poinçonnés
avant d’être mis en usage.
Les armes à feu portatives de tous calibres ou dimensions, fabriquées dans le Royaume, sont
assujetties à une épreuve effectuée dans un des bancs d'épreuves officiels reconnus. La preuve de
la vérification est donnée par l’application d’un poinçon spécial pour chacun des bancs, ainsi que
par un certificat correspondant.
De même qu’en Angleterre, les navires sont assujettis à des visites périodiques qui ont pour
but de constater leur bon état de navigabilité, les conditions satisfaisantes des machines et
l'existence à bord des agrès, des instruments et de l’équipement considérés nécessaires au service
régulier des navires.
Les autorités compétentes délivrent des procès-verbaux que le capitaine du navire est obligé
d’exhiber à toute demande des organismes chargés de la surveillance ou de toute personne intéressée
au chargement des marchandises sur le navire. ;
Si la vérification est faite par l’Institut spécial de classification, dénommé « Registro Italiano »,
celui-ci délivre des « certificats de classification » qui indiquent le degré de confiance que mérite
le navire dans son ensemble (coque, machines et accessoires d’armements).
Pour les navires destinés au transport des voyageurs. il existe des règles spéciales et plus
rigoureuses.
Tout navire marchand d’un tonnage supérieur à 25 tonnes, à condition qu’il ne s’agisse pas
de navires de plaisance ou de pêche, doit avoir sa ligne de flottaison marquée sur la coque.
En vertu du traité de commerce, conclu le 27 janvier 1923 avec la Suisse, les autorités de la
Confédération reconnaissent, pour les vins naturels d’origine italienne importés en Suisse, la validité
des certificats délivrés après analyse par les instituts italiens autorisés à les délivrer.
Le traité détermine les règles à suivre pour le prélèvement des échantillons, les méthodes à
employer pour les analyses et la manière d’évaluer les résultats de celles-ci, enfin les attestations
que les certificats doivent contenir. Ceux-ci doivent, en outre, statuer que le vin dont il s’agit est
naturel et exempt de maladies et d’altérations et, dans le cas où le vin a une appellation précise
d'origine, que ses caractères correspondent à ceux d’un vin naturel de la même provenance.
En vertu d’une convention douanière, du r°' mars 1924, la Tchécoslovaquie exige la présen-
-ation d’un certificat de pureté pour l'huile d’olive et l’huile d’arachide, d’un certificat d'analyse
pour l’amidon de riz et les alcools de vin et d’un certificat de pureté pour les vins exportés d’Italie
en Tchécoslovaquie.
CATÉGORIE a.
Un décret-loi du 7 mars 1024 autorise l’organisation d’unions des producteurs de certains
37 vins typiques, organisations qui ont pour but la protection de la dénomination de leurs produits.
Ces unions, qui sont soumises à la surveillance du Ministère de l’Economie nationale. ont