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Des mesures spéciales sont prises pour éviter qu’un chargement de poisson soit endommagé
après inspection, et si les mesures de précaution prescrites sont négligées, le fait est mentionné sur le
certificat.
Le poisson séché est classé en trois catégories: d’après leur grandeur: « mélangé », « moyen » et
« petit ». Le poisson de la première catégorie ne doit présenter aucun des défauts qui auraient pour
conséquence de le faire classer au-dessous du standard norvégien N° 2. Les autres sont classés sous
l’appellation « moyen », mais le poisson qui a été endommagé est écarté.
La dénomination « petit » s'applique au poisson de dimensions inférieures à celles qui sont
spécifiées et qui varient pour les différentes espèces.
A la tête de l’administration norvégienne de l'inspection du poisson séché et salé se trouve le
directeur des pêcheries.
Sous son autorité immédiate, l'inspecteur en chef assure la surveillance des quatre districts
d'inspection, savoir: Bergen, Aalesund, Kristiansund et Bado, et dans chacun de ces districts le
contrôle de l’inspection est assuré par un inspecteur principal.
Ce sont des inspecteurs adjoints qui assurent le travail effectif d’inspection du poisson. Tous
sont des fonctionnaires du Gouvernement, auxquels il est interdit de recevoir des émoluments de
source privée.
Poissons conservés en boîtes. — Les récipients soudés contenant du poisson d’origine norvé-
gienne, qui sont vendus ou présentés en vente ou exportés, doivent être marqués sur la boîte elle-
même au moyen d’emblèmes, soit à l’aide d'étiquettes ou d’emballage en deux couleurs, étiquette
en laiton, etc.
Ces étiquettes, etc. doivent porter les indications suivantes:
r. Le pays d’origine, par exemple « Norvège », « made in Norway », « norvégien », etc.
2. Le nom complet et l’adresse du producteur. Si le nom de l’exportateur ou d’un impor-
tateur étranger est indiqué en plus, cette indication ne doit pas être en lettres plus grandes
que celles du producteur.
3. Si le poisson est conservé dans l'huile. il est nécessaire d’indiquer laquelle.
Lorsque le nom de l’exportateur ou de l’importateur figure sur les boîtes, le nom du pays
d’origine et le nom du producteur ou de l’expéditeur doit également être donné.
Les boîtes contenant des sprats doivent être marquées des mots « sprats » ou « sardines », ou
la traduction de ces mots sur les étiquettes ou l’emballage de couleur.
Lorsque le contenu d’une boîte est formé de petits harengs (snasild) préparés de la même
manière que les sprats ou sardines, les étiquettes ou emballages doivent porter le mot «sild »
Tharengs ou sardines ou la traduction de ces derniers mots).
D’autres variétés de harengs peuvent également être désignés par la traduction du mot
« sild » (harengs).
Ces règles sont sanctionnées par décrets.
Fromages. — Tous les fromages fabriqués ou importés en Norvège sont, d’après leur teneur de
matières grasses ou de graisse dans les matières sèches, rangés en quatre catégories: 45, 30, 20 et
moins de 20%, auxquelles correspondent les dénominations de: fromage tout crème. demi-gras,
quart-gras et écrémé.
Différents fromages de types étrangers (camemberts, gorgonzola, etc.) sont par définition
rangés dans l’une ou l’autre de ces catégories. Les fromages vendus sous des dénominations spé-
siales, dont il n’est pas fait mention dans les prescriptions, doivent être classés d’après leur pourcen-
tage de graisse dans l’une ou l’autre de ces quatre catégories.
Aucun fromage ne peut être mis en vente sous une dénomination qui puisse tromper l’acheteur
quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.
Les fromages doivent porter une marque indiquant le groupe auquel ils appartiennent avant
de pouvoir être mis en vente. Pour les trois premières catégories, la marque consiste dans un cercle
rontenant des lettres et des chiffres: F. 45 pour la première qualité, H. 30 pour la seconde, K. 20
our la troisième. Le fromage de la quatrième catégorie ne porte pas de marque.
Le producteur peut mettre son nom et son adresse sur le côté opposé du fromage.
Les marques de qualité et autres, qui ne sont pas conformes à ces instructions, sont prohibées.
Fromages de lait caillé. — Ces fromages doivent être classés en six catégories. lorsqu'ils sont
mis dans le commerce:
I. Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant au
moins 30% de matière grasse;
2. Pur fromage de lait de chèvre, fait au moyen de lait non adultéré et contenant
au moins 20% de graisse ;
3. Fromage « gudsbrandsdals », fait de lait de vache et de chèvre mélangé, contenant
au moins 30% de graisse;
4. Fromage crème de lait caillé, fait de lait de vache et contenant au moins 30% de
graisse ;
5. Fromage demi-crème de lait caillé contenant plus de 20% de graisse ;
6. Les qualités contenant moins de 20%.
Aucune espèce de fromage de lait caillé ne peut être vendue sous une appellation pouvant
gromper l’acheteur quant à sa composition, son pourcentage de graisse ou sa valeur.
Les fromages de lait caillé appartenant aux quatre premières catégories ci-dessus doivent
être estampillés au moyen des marques suivantes, qui doivent avoir au moins 2,5 centimètres de
hauteur et qui doivent être imprimées sur le côté du fromage: «F.G.30» et «F.G.20» pour les fromages
de lait de chèvre pur. « B.G.30 ». « F.30 ». « H.20 » respectivement pour les trois catégories suivantes.