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POSTES
Art. 14. En dehors de la taxe pour les lettres et les cartes
postales, les autres envois par poste doivent acquitter, ne fût-es
qu’en partie, les taxes postales. Les taxes acquittées en moine
sont perçues doubles du destinataire, et en cas de nécessité, des
expéditeurs eux-mêmes, Cette taxe ne doit jamais être inférieure
à 3 piastres.
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Art. 15.— Les taxes à percevoir des expéditeurs d'objets
recommandés, se composent de la taxe que ces objets auraient
acquitté d'après leur poids et l«ur nature, sils étaient simples,
plus une taxe fixe de 6 piastres pour la recommandation.
Art. 16.— Les envois ‘poste restante” acquittent une taxe
fixe de 6 piastres pour chaque envoi, en plus de la taxe ordinaire.
Au cas où cette taxe aurait pas été acquittée au lieu d’origine,
elle est perçue au lieu de destination, du destinataire, soit que
l'objet y arrive pour la première fois. ou qu'il y ait été réexpédié ;
elle est également exigible de l’expéditeur pour le cas où l'envoi
aurait été rétourné à son lieu d’origine. Ceux qui s'adressent par
écrit aux bureaux de poste pour demander que les envois qui
leur sont adressés soient retenus à la poste jusqu'à ce qu’ils
viennent les retirer, sont tenus de payer pour cela la taxe fixe
“PBoste Restante”
Art.— {17.— Pour les envois contre remboursement, il est
perçu en sus des taxes habituelles et obligatoires, au départ, cinq
piastres comme taxe d’encaissement et, à l’arrivée, la taxe affé-
rente au mandat-poste à émettre pour les montants du rembourse-
ment. Ladite taxe de mandat-poste est percue par prélèvement sur
te montant du remboursem-nt qui doit être effectué en livres tur-
ques et en piastres et ne pas comporter des fractions en paras.
Art. 18.— Les lettres avec valeur déclarée acquittent par
anticipation les taxes suivantes :
1° La taxe de ces lettres, en tant que lettres simples :
2° La taxe fixe de la recommandation :
3e Un droit d'assurance de 3 piastres jusqu’à 300 piastres
de valeur déclarée et de 1 piastre pour chaque 100. piastres ou
fraction de 100 piastres suivantes, Celles des lettres chargées qui
sont réexpédiées ou retournées à leur lieu d’origine, acquittent
seulement les droits d'assurance.
Art. 19.— Les mandats de poste sont assujettis à une taxe
de trois piastres à 300 piastres de montant énoncé, et à une
piastres pour chaque 100 piastres ou fraction de 400 piastres
suivantes. Les mandats rélégraphiques acquittent, en dehors de la