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POSTÉS
tinés à des mineurs, à des personnes tombées en enfance, à des
fous où à des interdits sont remis à ceux qui sont autorisés pur
‘a loi à en prendre livraison.
Art. 50.— Lorsqu'il est présumé que les lettres intérieures
et extérieures contiennent les matières indiquées aux paragraphes
2, 3 et 7 de l’art. 32, ou des objets soumis aux droits de douane,
les bureaux de poste d'arrivée proposent à leurs propriétaires de
les ouvrir. Si ces derniers y consentent, les dits envois sont ou-
verts en leur présence et en présence d’une commission à for-
mer par les bureaux de poste. En cas de refus, les envois inté-
vieurs sont ouverts d'office, toujours en présence de la Commis-
sion. Les envois ne contenant pas les objets mentionnés sont re-
mis à leurs propriétaires: quant à ceux qui en contiennent, il est
procédé conformément aux dispositions des lois et règlements
prohibitifs y afférents. Si ces envois sont des lettres del’étranger,
îls sont tetournés, sans être ouverls, à leurs lieux d'origine. Si
tes objets mentionnés dans ledit paragraphe (2) sont découverts à
l'intérieur des lettres ainsi ouvertes, ces objets sont retournés à
leur propriétaires après perception distincte d’une taxe postale
équivalente aux dix pour cent de leur valeur estimée par les em-
ployés de la poste ou de la douane. Si l'on découvre, à l’inté-
rieur de ces lettres, des papiers-monnaie, ces papiers-monnaie
sont également remis à leur propriétaires après perception d'une
taxe égale à leurs dix pour cent.
Si les objets mentionnés dans.le paragraphe (2) en question
‘excepté les monnaies) sortent des lettres extérieures ouvertes,
celles-ci sont refermées, mises dins une enveloppe solide et sûre
et renvoyées à leurs lieux d'origine. Si les lettres, à l’intérieur
desquelles on à découvert de la monnaie, sont recommandées, elles
sont. selou l’usage, remises à leurs propriétaires. Elles sont de
mème renvoyées à leur lieu d'origine, si elles sont ordinaires.
Sont exclues des dispositions du présent article les lettres avec
étiquette verte échangées avec certains pays étrangeus, sur base
des arrangements particuliers prévus par l'art. 9 de la loi.
Art. 51.— Les lettres ordinaires et recommandées ainsi que
tous les objets de correspondance qui, pour n’importe quelle rai-
son, n’ont pu être remis à leurs destinataires, sont aussitôt re-
tournés à leur bureaux d’origine. Ceux qui sont arrivés avec lin-
dication “poste restante”, ainsi que ceux dont la conservation à
été demandée, par écrit, peu leurs destinataires, sont retournés à
leur bureaux : d'origine, au bout de deux mois. Ceux dont les
expéditeurs sont connus sont remis à leurs propriétaires par le