Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

POSTES — 24 — 
bureaux de poste. En attendant qu'ils soient réclamés, lesdits let- 
tres et objets de correspondance sont conservés, les ordinaires, 
trois mois, et les recommandés, une année ; et ils sont affichés 
conformément à l'usage établi. A l'expiration de ces délais, ceux 
dont les propriétaires ne se sont pas présentés, sont ouverts par 
l'administration des postes, et remis à leurs propriétaires dans le 
cas où ceux-c: peuvent être trouvés grâce à leur contenu. Ceux 
dont les propriétaires ne peuvent pas être trouvés sont brûlés. 
Ceux à l’intérieur desquels sont trouvés des objets de valeur, 
sont gardés pendant trois années pour être remis à leurs pro- 
priétaires, s’ils se présentent. Au bout de ce délai, ils deviennent 
propriété de l’Administration. 
Art. 52. Les montants déposés à la Poste ainsi que ceux 
recouvrés par elle pour le compte de tiers, de même que les 
envois avec valeur déclarée, ainsi que les espèces inonnayées et 
les billets de banque et tous autres objets contenus dans des 
colis postaux avec où sans valeur déclarée, et qu’il n'a pas été 
possible de délivrer aux intéressés, sont acquis au Trésor après 
l’expiration d'un délai de 3 ans à partir dela date du. dépôt. 
Art. 53.— Les armateurs d- navires ainsi que les compagnies 
de chemin de fer et de navigation qui seront coustituées aprés la 
promulgation dela présente loi sont tennes de transporter gra- 
tuitement les objets et matières dont le transport est confié à 
l'Administration des Postes, de même que les préposés des 
Postes qui accompagnent ces objetsen matières. Lesdits arma- 
teurs et sociétés sont ézalement tenus, en cas de perte des 
envois qui leur sont confiés, de verser à l’Administration des 
Postes l'indemnité qu'elle même paye aux expéditeurs. . 
Art. 54.— Supprimé. 
Art. 55.— Celles des dispositions des lois et règlements 
postaux actuellement en vigueur, quine sont pas compatibles avec 
les dispositions de la présente loi. sont abrogrées. 
Art. 56.— La présente loi entre en vigueur à partir de la 
date de sa promulgation. 
Art, 57.— Le Ministre de l'Intérieur est chargé de l’exécu- 
tion de la présente loi. 
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