Full text: Indicateur des postes et télégraphes de la République de Turquie

TÉLÉGRAPHES — 48 — 
culation dans lesdits terrains et routes publics. Les places pu- 
bliques, les ponts, les eaux appartenant à la collectivité, y compris 
leurs rives, sont réputés être des voies publiques. Toutes cons- 
tructions relatives à l'entretien des routes, ainsi que toutes autres 
installations de tramways, chemins de fer ou autres installations 
d’électricité sont exécutées et disposées de façon à ne pas porter 
atteinte aux conduits télégraphiques et téléphoniques. 
Art. 13— L'Administration des Postes, Télégraphes et Télé- 
phones a le droit d’ébrancher et, si nécessaire, de les couper 
entièrement,— les arbres qui se trouveraient sur le passage des 
lignes télégraphiques et téléphoniques et susceptibles d'empêcher 
la pose des fils ou de porter atteinte aux lignes existantes. 
Art. 14.— L'Etat a la faculté d'effectuer des installations té- 
légraphiques et téléphoniques sur des terrains appartenant à des 
particuliers et à l'extérieur de propriétés immobilières apparte- 
nant également à des particuliers. Toutefois lesdites installations 
devront être faites de facon à ne pas porter atteinte à l’usage des- 
dits terrains et propriétés immobilières. 
Art. 15.— Les facteurs de l’Administralion des Télégraphes 
et des Téléphones jouissent, pendant la durée de leur service, de 
la franchise de toutes taxes de transport et de billets de passage 
percues tant par le gouvernement, que par les municipalités, les 
sociétés ou les particuliers. Les *‘tchaouchs”, les ouvriers et les 
agents techniques chargés de la pose ou de la réparation des 
lignes télégraphiques et téléphoniques bénéficient de la même 
franchise pendant la durée de leur service. 
Art. 16.— Les bureaux de télégraphe peuvent exiger des 
expéditeurs de télégrammes contraires aux bonnes mœurs et à 
la morale, ou pouvant porter atteinte à l’ordre publiv, où bien 
encore, relatifs à des envois de fonds, de justifier de leur igen- 
tité. L'expéditeur qui ne fournit pas la justification de son iden- 
tite. se voit refuser son télégramme. 
TITRE Ml | 
danpiions 
Art. 17.— Lorsqu'il existe des préuves ou indices suffisants 
de l’existence d’installations télégraphiques ou téléphoniques pour 
lesquelles il n’a pas été obtenu l'autorisation prévue par la loi, 
l’Administration des Télégraphes et Téléphones en fait part au 
procureur de la République. Sur l’ordre de perquisitions de ce 
dernier, on procède immédiatement à des perquisitions dans les
	        
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