Object: Répertoire des administrateurs & commissaires de société, des banques, banquiers et agents de change de France et de Belgique

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P. — RAPPEL DE LA TAXE. 
S$ 53. — En cas de non payement des taxes, du chef d'absence de déclara- 
tion ou de déclaration fausse, inexacte ou incomplète, l'impôt éludé peut être 
réclamé ou rappelé pendant cinq années à partir du ler janvier de l’année qui 
donne son nom à l’exercice — et ce sans préjudice à l’application des amendes 
fiscales. 
En cas de décès du contribuable, ses héritiers sont tenus des droits éludés 
(art. 74 de la loi). 
La cotisation est établie au nom de la succession (X, décédé, par Y et 
consorts, héritiers). La notification est faite soit au légataire universel, soit à 
l'héritier de la part successorale la plus forte, soit enfin à celui qui peut être 
le plus utilement touché par la communication. 
Q. — PENALITES. 
:  & 54. — Aux termes de l’article 77, le faux et l’usage de faux commis dans 
l'intention d’éluder l’impôt ou d’y faire échapper un tiers sont punis des peines 
portées au chapitre IV, livre IT, titre III, du Code pénal (1) suivant les dis- 
tinetions établies. 
$ 55. — Il est encouru une amende de 50 à 1,000 francs pour chaque con- 
travention aux dispositions des articles 53 à 63 (art. 78 de la loi), c’est-à-dire : 
1) Pour non déclaration des revenus taxables dans les délais fixés ou non 
production des documents où pièces justificatives requis; 
2) Pour refus de fournir les renseignements réclamés ‘ou de laisser vérifier 
les livres du commerce nonobstant l’ordre donné à cette fin par le ministre 
des Finances. 
Il va de’ soi que la production de déclarations, documents, pièces, livres ou 
renseignements qui seraient faux, donne lieu à l’application des pénalités pré- 
vues au $ 54. 
R. — SECRET PROFESSIONNEL. 
$ 56. — Les fonctionnaires ét employés publics, les huissiers, avoués et 
toutes autres personnes quelconques qui ont à intervenir pour l'application des 
lois fiscales, sont tenus de garder, en dehors de l'exercice de leurs fonctions, le 
secret le plus absolu au sujet des bénéfices des redevables, lorsqu'ils en ont eu 
connaissance par suite de l'exécution de ces lois. Il en est de même de leurs 
commis et de toutes autres personnes ayant accès dans leurs bureaux. 
Les articles 66, 67 et 458 (2) du Code pénal sont applicables à la violation 
du secret dont il s’agit à l’alinéa précédent (art. 76 de la loi). 
(1) Voir renvoi (1) p. 31, R. 3197 ou annexe B, R. 5. 
(2) Code pénal. Art. 66. — Seront punis comme auteurs d’un crime où d’un délit: 
Ceux qui l’auront exécuté ou qui auront coopéré directement à son exécution ; 
Ceux qui, par un fait quelconque, auront prêté pour l’exécution une aide telle que, 
çans leur assistance, le crime ou le délit n’eût pu être commis; 
; Ceux qui, par dons, promesses, menaces, abus d’autorité ou de pouvoir, machinations 
où artifices coupables, auront directement provoqué à ce crime ou à ce délit: 
Ceux qui, soit par des discours tenus dans des réunions ou dans des lieux publics, soit 
par des placards affichés, soit par des écrits imprimés ou non et vendus ou distribués (soit 
par des dessins ou des emblèmes), aurent provoqué directement à le commettre, sans préju- 
dice des peines portées par la loi contre les auteurs de prevocations à des crimes ou des délits, 
mênie dans le cas où ces provocations n’ont pas été suivies d'effet. 
Art. 67. — Seront punis comme complices d’un ceriîme ou d’un délit: 
Ceux qui auront donné des instructidns pour le commettre; 
Ceux qui auront procuré des armes, des instruments ou tout autre moyen ‘qui a servi 
‘au cyime ou au délit, sachant qu’ils devaient y servir; 
Ceux qui, hors le cas prévu par le $ 3 de l’article 66, auront, avec connaissance, aidé 
ou assisté l’auteur ou les auteurs du crime ckM du délit dans les faits qui l’ont préparé ou 
facilité. ou dans ceux qui l’ont consommé. 
> Art. 458. — Les médecins, chirurgiens, officiers de santé, pharmaciens, sages-fetnmes 
eet toutes autres personnes dépositaires, par état ou par profession, des secrets qu’on leur 
confie, qui, hors le cas où ils sont appelés à rendre témoignage en justice et celui où la loi 
les dblige à faire connaître ces secrets, les auront révélés, seront punis d’un emprisonnement 
«de huit jours à six mois et d’une amende de 100 à #00 francs. 
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