38 L'IMPOT FONCIER ET LA CAPITATION PERSONNELLE
polyptyques des grands domaines où ils étaient attachés*. Les morts
n’étaient pas rayés, et les assujettis parvenus à la majorité fiscale
d’étant pas inscrits, on s’en prenait aux veuves, aux orphelins, aux
malades — légalement exempts* — pour parfaire le chiffre coutu-
mier, fixe, de la contribution du domaine*. L’évêque de Poitiers,
Mérovée, prit en main la cause de ces pauvres gens et fit demander
à Childebert IT l’envoi de descriptores en Poitou. On était en 589 :
depuis la mort de Sigebert (575), père du roi régnant, soit quatorze
années”, les rôles de l’impôt n’avaient pas été revisés, pas plus,
d'ailleurs, qu’en Touraine. Le souverain fit droit à la requête de
l’évêque ; il envoya Florentianus, maire du palais de la reine, et le
comte du palais, Romulf. « Ceux-ci, après une enquête sérieuse,
déchargèrent les pauvres et les malades et soumirent au cens public
‘eux que leur condition rendait justement tributaires®. »
Dans le royaume de Chilpéric, dix ans auparavant, les exigences
1. Voy. plus haut p. 80-82.
2: Cf. p. 39-40.
3. CF. p. 30,-note 1.
4. CF. p. 59. Le propriétaire, responsable du versement de la capitation et qui en
opérait la levée, s’en tirait comme il pouvait. Il eût pu inscrire d’office les. accre-
icentes arrivés à la majorité fiscale, mais ceux-ci résistaient, car seuls les agents du
sc pouvaient légalement les inscrire sur le polyptyque du domaine. Le proprié-
‘aire n’arrivait à parfaire la contribution coutumière de son domaine qu’en s’atta-
quant aux faibles.
‘5. C’est presque la période indictionnelle. Il serait peut-être téméraire de tirer
de ce passage la conclusion que les rôles n’étaient renouvelés que tous les quinze
ans. Cf, plus haut p. 59-60.
6. Grégoire de Tours, 1. IX, c. 30: « Childebertus vero rex descriptores in
Pictavo, invitante Maroveo episcopo, jussit abire, id est Florentianum, majorem
domus reginae, et Romulfum, comitem sui palatii, ut scilicet populus censum quem
‘empore patris redderet, facta ratione innovata, reddere deberet. Multi ex his
defuncti fuerant et ob hoc viduis orfanisque ac debilibus tributi pondus insiderat.
Quod hii discutientes per ordinem, relaxantes pauperes ac infirmos, illos quos
justiciae conditio tributarios dabat censo publico subdiderunt, et sic Thoronis sunt
delati, etc. »
Fahlbeck (La royauté et le droit royal francs, 1883, p. 135, note 1} n’a pas bien
compris : il s’imagine qu’il s’agit d’un impôt ne frappant que les gens des villes.
L'interprétation de Fustel de Coulanges (p. 270-271) n’est pas entièrement satis-
‘aisante. Avant M. F. Thibault, il avait soutenu que, en Gaule, la contribution
foncière était fondée, non sur un cadastre parcellaire, mais sur le nombre des tenan-
ciers. Ce passage aurait donc trait à l’impôt foncier. Cf. Thibault, L’impôt direct et
la propriété foncière dans les royaumes francs (Nouvelle revue hist. de droit, 1907,
p. 217). Lehuërou (p. 288-299) a traduit et longuement commenté ce chapitre en
l’éclairant avec la législation fiscale du Bas-Empire. Il aboutit judicieusement à la
conclusion (p. 298) qu’il s’agit ici de l’impôt de capitation. De même Digot (III.
20), Waitz (IL, 2, 266-267), Dahn (loc. cit., p. 359-360).