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obligatoire dans les conflits collectifs du travail, fut introduit le
6 mars 1920. La sentence est rendue également d’office, lorsque la
forme ou la nature du conflit fait apparaître impossible la con-
ciliation, dans les cas suivants: accord des parties; questions
relatives aux services publics par décision du Gouvernement;
dispositions de la loi. De même dans la République de CoLOM-
prn l’arbitrage fut rendu obligatoire à la même époque pour
les mêmes questions.
EE
INTERDICTION ET RÉPRESSION DE LA GRÈVE.
T1 faut distinguer la législation sur les grèves des pays
qui ont adopté l’arbitrage obligatoire de celle des pays qui
ne l’ont pas encore adopté.
En ce qui concerne la présente enquête, c’est naturelle-
ment la première situation qui nous intéresse.
TI et manifeste que les sanctions contre la grève durant
la procédure arbitrale, ou contre la non-observation de l’ar-
bitrage, sont les garanties nécessaires de l’efficacité de cette
procédure. Diverses législations punissent la grève sans
même avoir introduit l'arbitrage obligatoire, uniquement
pour sauvegarder le respect dû au tribunal ou à la Com-
mission arbitrale. C’est ainsi que la loi du 4 octobre 1920 sur
la conciliation et l’arbitrage dans les conflits collectifs de la
république de COLOMBIE déclare que même si les parties ne
sont pas obligées d'accepter la sentence arbitrale, toute in-
terruption du travail est punie pendant la procédure d’arbi-
trage.
Indépendamment de la législation sur les contrats collee-
tifs et sauf au cas où il s’agit des services publics, la loi hon-
groise de 1898 punissait de prison et d’amende toute personne
qui cherchait à provoquer la grève ou qui y participait, en
ce qui concerne le travail agricole.
T1 faut enfin signaler la tendance vers une intervention
plus précise et plus rigoureuse de la justice publique dans les
contrats collectifs, tendance qui se manifeste également dans
les pays qui, les premiers, ont fait l’expérience de l'arbitrage
obligatoire.
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