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venues obligatoires pour les parties, interdisait l’auto-défense
de classe, grève ou lock-out, qu’il punissait d’une façon plus
ou moins grave selon qu’il s’agissait de grèves politiques,
de grèves des services publics ou de grèves purement écono-
miques.
Le projet de loi soumis à votre examen n’est autre chose
que la transformation en projet législatif de la délibération
prise par le Grand Conseil fasciste en pleine connaissance des
besoins du moment et de l’intérêt du pays.
I. — DISCIPLINE JURIDIQUE DES SYNDICATS.
Le problème de la reconnaissance légale des syndicats,
ou, pour être plus exact, de la réglementation juridique des
syndicats, s’est posé, dans le monde civilisé, lorsqu’est né et
s’est affirmé le droit d'association. Les lois et autres dispositions
de l’autorité qui avaient aboli les corporations, avaient, d’une
façon plus ou moins rigoureuse, sanctionné l'interdiction de
toute coalition, par crainte que les corporations ne pussent
renaître par une autre voie et sous une autre forme.
Plus tard, ce danger ayant disparu, et sous l’impulsion
de facteurs économiques et sociaux sur lesquels il est inutile
de nous attarder ici, apparut en Europe la nouvelle législation
concernant la liberté d’association qui permit au syndicalisme
ouvrier de s’affirmer et de grandir au fur et à mesure que la
grande industrie se développait. Le mouvement syndical prit
rapidement une grande importance, et plus tard atteignit
des proportions véritablement gigantesques, ce qui attira sur
lui l’attention des sociologues et des pouvoirs publics. On ne
tarda pas à sentir la nécessité de discipliner ce mouvement
auxquels s’adaptaient mal les dispositions réglant dans les
divers pays le droit d'association en général, et l’on eut ainsi
les premières lois sur les syndicats professionnels: celle de
1871 en Angleterre, radicalement transformée par des lois
successives jusqu’en 1913; celle de 1884 en France, complétée
par la loi de 1920; d’autres encore, tandis que dans d’autres
pays, comme en Allemagne, par exemple, les syndicats conti-
nuaient d’être régis par loi commune.
En Italie, les corporations furent abolies en 17 71 en Lom-
bardie, et par la suite dans les autres régions, au fur et à me-
sure que, à la fin du XVIII° siècle, s’étendit sur elles la domi-