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fournir tout ce qui est nécessaire pour les besoins de la vie, selon ses facultés
et son état.
Art, 801. — Si les époux ne s’étaient fait aucum avantage, ou si ceux sti-
pulés ne paraissent pas suffisants pour assurer la subsistance de l’époux qui a
obtenu le divorce, le tribunal pourra lui accorder, sur les biens de l’autre époux,
une pension alimentaire qui ne pourra excéder le tiers des revenus de cet autre
époux. Cette pension sera révocable dans le cas où elle cesserait d’être nécessaire.
Art. 349. — L'obligation naturelle, qui continuera d’exister entre l’adopté
eb ses père eb mère, de se fournir des aliments dans les cas déterminés par la
loi, sera considérée comme commune à l’adoptant et à l’adopté l’un envers
l’autre.
Art. 364. — Cette tutelle ne pourra avoir lieu qu’au profit d’enfants âgés
de moins de quinze ans.
Elle emportera avec soit sans préjudice de toutes stipulations particulières,
l’obligation de nourrir le pupille, de l’élever, de le mettre en état de gagner sa vie.
Art. 762. — Les dispositions des articles 757 et 758 ne sont pas applicables
aux enfants adultérins ou incestueux.
La loi ne leur accorde que des aliments.
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LGI MODIFIANT LA LEGISLATION
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EN MATIERE D’IMPOTS SUR LES REVENUS
Cette loi à paru-dans le « Moniteur Belge » du 29 mars 1923.
Article premier. — L'article 21, complété par l’article 2 de la loi du 26 juin
1922, est remplacé par les dispositions suivantes :
La taxe mobilière est due au moment de l'attribution ou de la mise en
payement des revenus.
Toutefois, en ce qui concerne les revenus visés au n. 4 de l’article 20, la
taxe est établie sur les éléments afférents à l'année antérieure ou ‘à l’exercice
social d’égale durée clôturé pendant cette année.
“Art. 2, — A. L'article 34, $ ler, est complété par la disposition suivante :
Cette taxe est augmentée de 50 centimes additionnels au profit exclusif de’
l'Etat. Toutefois, ces additionnels Ne sont pas applicables à la taxe sur les
revenus des capitaux investis ni à celle qui est visée au $ 2 ci-après.
Le taux de ces additionnels est réduit à 20 centimes en ce qui concerne
les revenus des obligations émises ‘au jour de la promulgation de la présente loi,
sauf si la charge de l'impôt ou des augmentations d’impôt est assumée par la
société débitrice.
B. — L'article 34, $ 2, est remplacé par la disposition ci-après :
La taxe est réduite à 4 p- ce. (sans additionnels) :
æ) Pour la partie ‘des revenus visés à l'article 15 qui correspond proportion-
nellement aux bénéfices réalisés et imposés à l’étranger:
b) Pour les revenus désignés à l’article 19.
Elle est réduite à 2 p. €. (sans additionnels) :
à) Pour tes revenus visés à l’article Uri
b) Pour les revenus des dépôts à la Caisse généralé d Epargne et de Retraite
ou à la Caisse des Dépôts et Consignations ;
c) Pour les revenus des dépôts aux autres’ caisses d'épargne, relevant d’un
établissement publie, lorsque ces dépôts n'excèdent pas 5.000 franes par livret.
Aucune taxe n’est due si les intérêts visés aux littéras b) et e) n'atteignent
pas 50 francs par déposant.
Art, 8,— L'article 59, S Ter, alinéa ler, est modifié comme suit:
La taxe mobilière perçue par retenue sur les revenus imposables est payable
dans les quinze jours de l'attribution ou de la mise en payement de ces revenus.
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