les règlements importants que réclame l’exécution des lois et des décrets de
l’Assemblée fédérale sur l’établissement.
Art. 30. Le Conseil fédéral, sur le rapport et les propositions du conseil de
l'école, nomme les professeurs et les adjoints, fixe leurs traitements, et statue
sur les gratifications à accorder à des membres du corps enseignant.
Le Conseil fédéral ne peut nommer aucun professeur ou adjoint avant d’avoir
reçu le préavis du conseil de l’école.
Art. 31. Le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil de l’école, statue
sur les demandes en démission des professeurs.
Art. 32. Le Conseil fédéral, sur la proposition du conseil de l’école, peut,
à leur demande ou même sans demande de leur part, mettre à la retraite des
professeurs nommés à vie, qui, par une cause indépendante de leur volonté,
telle que l’âge, la maladie, etc. se trouveraient d’une manière permanente hors
d’état de remplir convenablement leurs fonctions.
Dans ce cas, un professeur salarié conservera une partie de son traitement
comme pension de retraite.
Art. 33. Le Conseil fédéral peut, sur la proposition motivée du conseil de
l’école, révoquer les professeurs qui auraient manqué si gravement aux de
voirs de leurs fonctions, ou dont la conduite en général serait telle, que leur
maintien dans le professorat paraîtrait incompatible avec le bien de l’établis
sement.
Le conseil de l’école ne peut prendre de décisions de cette nature qu’à la
majorité absolue de tous ses membres; quant au Conseil fédéral, il appliquera
l’article 38 de la loi du 9 décembre i85o sur la responsabilité des autorités et
des fonctionnaires de la Confédération.
Art. 34. Le règlement déterminera le montant des sommes dont le Conseil
fédéral, d’une part, et le conseil de l’école, de l’autre, pourront disposer sur
les crédits alloués pour l’établissement.
Art. 35. Le Conseil fédéral présentera à l’Assemblée fédérale, sur le pré
avis du conseil de l’école, le projet de budget pour l’établissement, comme une
section du projet de budget général des recettes et des dépenses pour la Con
fédération.
Art. 36. Sur la proposition du conseil de l’école, le Conseil fédéral statue
dans sa compétence sur tous les comptes annuels relatifs à l’établissement.
Art. 37. Sur la proposition du conseil de l’école, le Conseil fédéral statue
sur l’acceptation des donations ou des legs faits à l’établissement avec une des
tination spéciale.