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Le règlement du secrétaire à l’Agriculture, publié dans le N° 80 des Service and Regulatory
Announcements du Bureau ‘de l'Economie agricole, envisage trois services distincts qui peuvent
Stre rendus par le Département de l’Agriculture: 1) classification officieuse des échantillons,
2) classification des échantillons approuvés et soumis par les parties à un différend et 3) classifi-
cation d'échantillons dont l’authenticité est établie par une surveillance officielle exercée sur
l’'emmagasinage et le prélèvement des échantillons.
La classification officieuse des échantillons a pour objet d’aider le propriétaire ou le détenteur
à fixer la valeur commerciale du coton. Après classification des échantillons en question par sa
commission de vérificateurs du coton, le Département de l’Agriculture délivre une attestation sur
formulaire À de cette classification, indiquant simplement que la classification des échantillons
soumis est celle qui est indiquée dans l’attestation. Comme le Département ne s’engage pas à
contrôler l'intégrité des échantillons, les attestations sur formulaire À ne peuvent avoir la valeur
des certificats.
Dans le second cas, il est prévu que lorsque deux parties sont en désaccord au sujet de la classi-
fication exacte d’un lot de coton faisant l’objet d’une transaction entre elles, elles peuvent convenir
de soumettre un jeu d'échantillons au Département de l’Agriculture, en priant celui-ci soit de
fixer la classification exacte, soit de comparer les échantillons avec des types ou autres échantillons
effectifs spécifiés dans le contrat. Après classification desdits échantillons par sa commission
de vérificateurs du coton, le Département délivre un certificat sur formulaire B concernant les
échantillons approuvés, certificat qui, une fois revisé, est réputé définitif au sens de la loi, mais
seulement pour les parties intéressées. Ce service permet l'arbitrage et le règlement des différends
par une classification rigoureuse selon les standards ou par comparaison avec un type non officiel
ou d’autres échantillons effectifs.
Dans le troisième cas, on cherche à surveiller l'emmagasinage et le prélèvement d’échantillons
de coton et, après classification, par sa commission de vérificateurs du coton, desdits échantillons
surveillés, on délivre un certificat, sur formulaire C, pour lots de coton surveillés. Il est stipulé
que le coton soumis à cet effet doit en premier lieu être présenté par l'intermédiaire d’une bourse
cotonnière reconnue, collaborant avec le Département de l’Agriculture. Les certificats sur formulaire
Ç, une fois revisés, sont réputés définitifs au sens de la loi. Le règlement institué par le secrétaire
d'Etat prévoit les conditions dans lesquelles le coton ainsi « certifié » peut être transféré sur un
nouveau marché et livré, sans nouvelle classification, en exécution de contrats à terme conclus
conformément à la loi dite « United States Cotton Futures Act ».
Le règlement stipule que la classification originale du coton doit être faite pour le moment soit
à New-York, soit à la Nouvelle-Orléans par les commissions de vérificateurs du coton déjà établies
sur ces marchés en vertu de la « United States Cotton Futures Act ». D’autres commissions addition-
nelles pourront être ultérieurement instituées dans la région cotonnière (cotton belt) si le dévelop-
pement de ce service exige leur création. Les revisions ou appels en vertu de la « United States
Cotton Standards Act» ont lieu à Washington, D.C., où l’on dispose déjà de spécialistes essentielle-
ment occupés à l'élaboration des standards.
Afin d'éviter toute contradiction entre des certificats émis conformément aux dispositions 2
èt 3, il est prévu aux Etats-Unis que les certificats sur formulaire B n’ont pas un caractère définitif
lorsqu'ils ne concordent pas avec les certificats sur formulaire C, mais que, s’il y a contradiction
entre des certificats sur formulaire C délivrés aux Etats-Unis et des certificats sur formulaire B
délivrés par une commission dûment constituée dans un pays étranger, le certificat sur formulaire
B fait foi.
Le règlement N° 15 du secrétaire à l’Agriculture des Etats-Unis régit l’application, au point
de vue administratif, les dispositions des accords intervenus entre le Département de l’Agriculture
des Etats-Unis et les bourses et associations cotonnières d’Éurope mentionnées ci-dessus, en ce
qui concerne le règlement des différends résultant de contrats relatifs à des expéditions de coton
en provenance des Etats-Unis. Les membres des commissions d’appel des bourses étrangères qui
ont adopté les standards officiels du coton des Etats-Unis, peuvent être désignés comme agents
du Département de l'Agriculture pour procéder à la classification de lots de coton faisant l’objet
d'un différend, à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association
ou, bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l’étranger. Les
classifications effectuées par les autorités ainsi constituées sont sans appel.
Le règlement N° 15 est reproduit dans la brochure United States Department of Agriculture
Service and Regulaiory Announcements N° 80 (Washington Government Printing Office: 1923).
Le texte en est donné ci-après:
Section 1. — Paragraphe I; Lorsqu’une association ou bourse, située dans un pays autre que les Etats-Unis, a adopté
l’un quelconque des standards officiels du coton des Etats-Unis, et lorsque les membres du comité de ladite association
ou bourse, qui tranchent en dernier ressort les appels, ont été désignés comme vérificateurs de coton par le chef du bureau,
ce comité peut être constitué, pour les fins de la présente loi, en Comité du Département de l’Agriculture et autorisé à
procéder comme suit;
Paragraphe 2; Pour autant que la bourse a adopté les standards universels, la commission peut procéder à la classifi-
cation du coton faisant l’objet d’un différend à l’occasion d’un contrat conclu conformément aux règles de ladite association
ou bourse entre une partie résidant aux Etats-Unis et une partie résidant à l'étranger.
Paragraphe 3; La présentation d'échantillons du coton faisant l’objet du différend, à ladite association ou bourse
ou à ladite commission, conformément aux règles de l’association ou de la bourse, sera assimilée à la présentation d’échan-
tillons au Département de l'Agriculture.
Paragraphe 4; Les classifications effectuées par les autorités ainsi constituées seront sans appel et se substitueront,
pour les parties au différend, à tout autre certificat de qualité et de teinte, relatif au coton en question et délivré par le
Département de l'Agriculture en vertu de la loi et du présent règlement. Ces classifications peuvent faire l’objet de sen-
tences, lorsque cette procédure est prévue par les dispositions, règles ou règlements de l’association ou de la bourse. S’il
est rendu une sentence qui ne spécifie pas la classification, l’autorité en question, sur demande du propriétaire ou du
détenteur du coton et moyennant paiement d’une redevance additionnelle raisonnable, délivrera un certificat indiquant
en détail la classification exacte dudit coton, au point de vue de la qualité et de la teinte, d’après une comparaison des