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lui-même par une constitution d’hypothèque oupar un cautionnement de l’une
ou de l’autre ‘des espèces déterminées par l’arrêté royal, R. 3194 (voir $$ 89 à 98
de l'instruction R. 3197).
$ 97, — À défaut ou en cas’ d'insuffisance des garanties prévues aux $$ 84
A 96, les redevables, d’une part, ainsi que leurs administrateurs ou liquidateurs
pour lès sociétés belges et leurs représentants responsables pour les sociétés
étrangères, d’autre part, sont tenus solidairement du payement de la taxe et des
amendes éventuelles.
Cette solidarité incombe aux administrateurs, liquidateurs ou représentants
responsables, en fonctions à la date de la clôture de l'exercice social auquel la
taxe se rapporte, ou au moment où cette taxe doit être acquittée.
Le receveur peut, en semblable circonstance, exercer des poursuites, pour
le recouvrement de la totalité des impositions dues, à charge de chacun des dits
administrateurs ou d’un seul d’entre eux à son choix,
Si l'administrateur poursuivi offre de payer seulement une somme égale à
sa part personnelle caleulée d’après le nombre des administrateurs, le comptable
accepté cette offre; mais il à soin de ne pas énoncer dans la quittance que la
somme est reçue pour la part de l’administrateur payant. Il doit stipuler, au
contraire, dans ce document, que le payement est reçu à titre d'acompte et sous
réserve de la solidarité quant au surplus de la somme due (voir art. 1211 du Code
civil) (1). Le receveur recommence immédiatement les poursuites à charge
d’un autre administrateur pour la somme restant due.
$ 98. —- Nonobstant l’acceptation d'une garantie ou d’une caution, les
administrateurs restent soumis aux obligations résultant des articles 27, $ 4,
53, 54 et 63 en ce qui concerne notamment: la tenue d'une comptabilité spéciale
des opérations traitées par les établissements belges des firmes étrangères ou
à l’entremise de ceux-ci; la déclaration du montant des revenus, bénéfices ou
traitements imposables ainsi que la production des bilans et autres pièces jus-
tificatives; la vérification des livres de la société et le refus de fournir les
renseignements réclamés; le tout sous peine de l’amende de 50 à 1,000 francs,
édictée par l’article 78 de la dite loi ($ 104).
:’ 8 99. — Pour le recouvrement des impôts directs, des intérêts et des frais,
le Trésor publie a privilège sur tous les revenus et meubles du redevable, en
quelque lieu qu’ils se trouvent, sur ceux de sa femme non séparée de biens
et sur ceux de leurs enfants, dont ils ont la jouissance légale.
Ce privilège s'exerce avant tout autre pour les impôts de l’année échue
et de l’année courante (art. 71 de la loi).
Cette hypothèque légale existe à compter du 1 janvier de l’année de l’impôt
directs, des intérêts et des frais, droit d’hypothèque légale sur tous les immeubles
du redevable et sur ceux de sa femme non séparée de biens.
“Cette hypothèque légale exist à compter du ler janvier de l’année de l'impôt
et n’a d'effet que pendant cette année et l’année suivante, de telle sorte qu'elle
est anéantie, si, dans l'intervalle, les biens n'ont pas été attaqués.
Elle n’est soumise à aucune inscription ni frais eb ne préjudicie en rien aux
privilèges et hypothèques antérieurs (art. 72 de la lai).
Une instruction spéciale réglera l'exercice du privilège et de l’hypothèque
légale.
$ 101. — Les officiers ministériels chargés de procéder à une vente de meu-
4) Le créancier qui reçoit divisément la part de l’un des débiteurs, sans réserver dans
la quittance Ja solidarité ou ses droits en général, ne renonce à la solidarité qu’à l’égard de
ce débiteur.
Le créancier n’est pas censé remettre la solidarité au, débiteur lorsqu’il reçoit de lui une
somme égale à la portion dont il est tenu, si la quittance ne porte pas que c’est pour sa part.
T1 en est de même de la simple demande formée contre l’un des codébiteurs pour sa part,
ai celui-ci n’a pas acquiescé à la demande, ou s’il n’est pas intervenu un jugement de son-
damnation (art. 1911 du Code civil).