Full text : Rapport sur la journée de huit heures ou la semaine de quarante-huit heures

 

 

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(f) Une réglementation nouvelle est nécessaire et a déjà été
proposée en ce qui concerne le service à bord des navires ; la
pêche est une industrie trop irrégulière pour qu’il y ait lieu de s’en
occuper.
(g) et (h) Travaux trop irréguliers.
(7) Une réglementation différente est nécessaire.

(7) Des règlements différents sont appliqués, et sont, dans une
certaine mesure, indispensables, en raison des exigences de la
clientèle.

(æ) Réglementation inapplicable en raison des exigences du public
en général. ,

SUISSE.

Il convient de stipuler une disposition permettant d’admettre, à
l’égard de certaines industries, si des raisons impérieuses justifient
cette mesure, une durée de travail hebdomadaire supérieure à quarantehuit
 heures, mais n’éxcédant pas cinquante-deux heures. Cette dérogation,
 qui n’aura peut-être pas à être appliquée, se justifie notamment
par des raisons de concurrence internationale.

L’octroi d’heures supplémentaires répond à une nécessité. I! convient
 toutefois de limiter le travail supplémentaire à un certain nombre
de journées par an, de ne l’autoriser qu’en cas de besoin dûment justifié
et de le subordonner au permis d’une autorité.

On fait en outre remarquer que des dérogations à la durée normale du
travail sont aussi indispensables pour les travaux accessoires qui doivent
précéder ou suivre le travail de fabrication proprement dit (Voir art,
65 de la loi fédérale du 18 Juin, 1914).

On recommande de prévoir que la prolongation de la durée du travail
pourra dépasser deux heures par jour dans les seuls cas d’urgence.
(Conf. art. 48, 2ème alinéa, de la loi fédérale du 18 Juin, 1914, et de la
loi modificative.)

Une réduction compensatrice des heures de travail à d’autres époques
n’est pas recommandée.

RÉPUBLIQUE TcHÉCO-SLOVAQUE.

Conformément à l’Article 7, $3 de la loi, les heures de travail des
catégories particulières de travailleurs peuvent, dans les entreprises
d'utilité publique être prolongées si le travail eflectif n’occupe pas
plus de 6 heures, bien que l’ouvrier soit tenu de demeurer plus longtemps
 à son poste.

Cette prolongation ne sera autorisée que s’il existe des conventions
collectives entre employeurs et travailleurs, et que si ces conventions
ont été ratifiées par le Ministre de l’Hygiêne publique, d’accord avec
les autres Ministres intéressés.
            
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