«La direction de l’établissement sera dévolue à l’un des deux premiers, les
« deux autres prendront ensuite rang d’après le nombre de leurs années de
« service.
«Les professeurs adjoints, là où il y en aura, seront peu à peu remplacés
« par des professeurs titulaires.
5 11.
« Le titre de professeur de l’école industrielle est accordé après un examen
« passé devant une commission nommée à cet effet.
« Le ministre pourra dispenser d’un nouvel examen ceux qui déjà ont été re-
« connus aptes à un enseignement supérieur.
S 12.
«Le directeur d’une école industrielle provinciale aura, en général, seize
«à dix-huit heures de cours, et chacun des autres professeurs vingt à vingt-
quatre par semaine.
«La réunion des deux divisions n’est admise que pour le dessin, quand le
« nombre total des élèves est moindre de ào, et si une séparation devient néces-
«saire, on appellera un professeur adjoint à la classe inférieure.
§ 13.
« Toutes les nominations doivent être soumises à l’approbation du ministre ;
«les professeurs adjoints temporaires peuvent être admis par l’autorité gouver-
« nementale du lieu, mais en en référant aussitôt au ministre.
§ 14.
« On a l’intention de régler comme il suit la position des professeurs dans
«celles des écoles qui ont obtenu le droit de délivrer des certificats, c’est-à-dire
« dans celles qui présentent des garanties de stabilité.
« La nomination d’un professeur, qui n’a pas encore fait ses preuves à une
«autre école, se fait au moyen d’une convention qui peut être rompue par une
«dénonciation préalable de six mois, par l’une ou par l’autre partie con
ic tractante.
«Les professeurs qui, dans cet état provisoire, font preuve de capacité,
«sont nommés définitivement, mais la nomination définitive ne peut toutefois
«être prononcée avant trois ans, et devient obligatoire, au plus tard, à la cin-
«quième année d’essai, si l’on n’a pas cru devoir faire usage du droit de dénon-
p ciation.
« Dès qu’une école a obtenu le droit de délivrer aux élèves des certificats de
«sortie, la nomination des professeurs qui y étaient attachés peut immédia
tement, avec l’agrément du ministre, être rendue définitive.