= 1146 —
Art: 44,
Les fonds provenant de la vente d'effets transmissibles par voie de transfert
doivent être à la disposition du donneur d'ordre dès le surlendemain de la con-
sommation du transfert.
Les titres provenant de l'achat d'effets transmissibles par voie de transfert
doivent, à moins qu'il ne s’agisse d'Actions de Compagnies d'assurances pour
lesquelles un délai supplémentaire de huit Jours est accordé, être à la disposition
du donneur d’ordre dès le lendemain de la livraison à l’Agent acheteur, et, au
plus tard, le jour de la vingtième bourse qui suit celle de la négociation. |
Passé ces délais, les donneurs d'ordre peuvent recourir aux Mesures prévues
à l’art. 55 du décret du 7 octobre 1890.
Art. 45°(1).
Les valeurs au porteur amortissables par voie de tirage au sort, négociées
avant les dix bourses qui précèdent le jour du tirage, doivent être livrées pour le
tirage.
Les valeurs nominatives négociées avant les quinze bourses qui précédent le
Urage doivent étre également, transférées pour le tirage. .
Les valeurs dont la possession comporterait, soit un avantage particulier, soit
une charge déterminée, et qui seraient négociées avant les dix ou quinze bourses
qui précèdent la date annoncée comme devant être celle de la clôture de l'opéra-
tion, doivent être livrées ou transférées pour cette date.
Il est permis, pendant les délais prévus aux trois paragraphes précédents, de
traiter suivant conventions particulières (2).
Art. 46
Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doivent être faites par les
Agents de change entre eux, au plus tard, la veille du tirage, avant une heure.
; L'Agent de change doit, la veille du tirage au plus tard, tenir à la disposition
du donneur d'ordre les titres achétés pour son compte.
Les livraisons de valeurs soumises à un tirage doivent être faites par le
donneur d'ordre à la caisse de l’Agent de change, au plus tard la veille du tirage,
avant 10 heures du matin.
CHAPITRE 11
Marchés à terme
Section I. — Négociations.
Art. 47
Les négociations à terme ferme se liquident deux fois par mois, aux dates.
et de la manière fixées par le présent règlement.
Art. 48 (8).
L'Agent de change doit, lorsque la Chambre syndicale l'aura reconnu né-
cessaire, dans l'intérét du marché, exiger pour toute affaire ou toute catégorie
d'affaire, une couverture dans les conditions prévues par l’art. 61 du Décret du
7 octobre 1890.
La Chambre syndicale fixe, pour la couverture, une quotité minima, quo-
tité qui peut être modifiée à toute époque et varier suivant les valeurs. Elle a
lé droit d'exiger le dépôt de la couverture dans ses caisses.
Le donneur d’ordre est tenu, le premier jour de la liquidation, avant ‘la
bourse, de compléter, s’il y à lieu, la couverture par lui fournie antérieurement
Faute par le donneur d'ordre d'exécuter cette obligation dans le délai indi-
(1) Art. 51/du décret du 7 octobre 1890.
(2) Voir art. 38.
(3) Article 60 du décret du 7 octobre 189