39
L’employeur doit immédiatement déclarer pareille prolongation de
la durée du travail au service de l’inspection du travail et lui indiquer
exactement le motif des mesures prises, ainsi que de l’étendue et la
durée de la prolongation. Le service de l’inspection du travail peut,
après examen de l'affaire, soit simplement enregistrer la déclaration,
soit prendre des mesures en vue de limiter ou de suspendre la pro-
longation du travail.
Art. XII.—Le Sénat finlandais édictera des prescriptions détaillées
pour l’application de la présente loi.
Lorsqu’en raison des conditions techniques du travail, de la saison
ou d’autres circonstances majeures, il n’est pas possible d'appliquer la
loi dans toute l’étendue prescrite par le $1, premier alinéa, point 2,
le Sénat, sur l’avis du service de l’inspection du travail, pourra autoriser,
chaque fois pendant une année au plus, des dérogations à l’organisation
du travail instituée par la présente loi.
ALLEMAGNE.
Art. 6—-Les dispositions ci-dessus ne s’appliquent pas aux travaux
passagers qui doivent être entrepris d’urgence, en cas de nécessité.
Art. T.—Dans les établissements à marche continue ou dont le fone-
tionnement ne peut être réduit pouz des motifs d’intérêt publie, des
dérogations aux dispositions ci-dessus peuvent être autorisées à titre
révocable par l’Inspecteur du travail et, en ce qui concerne les exploita-
tions minérales, par l’Inspecteur des mines, lorsqu'il est impossible de
se procurer le personnel ouvrier nécessaire. Ces autorisations sont
accordées sur la demande de l’employeur et, en l’absence d’accords
entre les organisations patronales et ouvrières, avec le consentement du
Comité ouvrier ou, en l’absence de ce dernier, de l’ensemble des ouvriers
employés dans l’établissement. Si des dérogations sont prévues, en ce
qui concerne ces établissements, par des accords entre les organisations
patronales et ouvrières, l’Inspecteur du travail ou l’Inspecteur des mines
ont pleins pouvoirs pour accorder, à titre révocable, de nouvelles dé-
rogations aux dispositions protectrices, conformément à ces accords.
Ces fonctionnaires doivent immédiatement donner avis de ces déroga-
tions aux offices de placement compétents en leur signalant la pénurie
de personnel dans l’exploitation intéressée. Avis des dérogations
accordées doit être donné au service de démobilisation. Ce dernier
peut inviter les mêmes fonctionnaires à retirer les dérogations accordées.
RÉPUBLIQUE AUTRICHIENNE.
Art. 6 —(1) Le Ministre de la prévoyance sociale, sur avis d’un conseil
consultatif composé en nombre égal de patrons et d’ouvriers, peut
accorder une nouvelle dérogation à des groupes déterminés d’entre-
prises, en précisant les conditions auxquelles cette dérogation est
accordée.
Art. 3.—La journée peut être prolongée sur simple déclaration à
l’autorité industrielle de lêre instance, en cas d’interruption de