Full text: L' arbitrage international chez les Hellenes

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L’ARBITRAGE INTERNATIONAL CHEZ LES HELLÈNES 
serment du témoin ne paraît pas obligatoire 1 . Les Calymniens, qui 
se rendirent à Cos pour l’enquête et les témoignages, reçurent 
l’assurance qu’on ne se saisirait pas d eux comme otages, pendant 
leur séjour ; sans cela, d’après le droit usuel grec, on aurait pu 
obtenir exécution contre leur personne 2 . 
Quand l’affaire vint devant le Tribunal, les juges durent d’abord 
prêter serment 3 . Les parties durent aussi appuyer par serment, 1 une 
ses plaintes, et l’autre, la réponse qu elle leur faisait . Ce serment 
répond à la litis contestado romaine. 
Les parties avaient chacune le droit d être représentées par quatre 
avocats qui, d’après le droit usuel grec, pouvaient aussi agir comme 
témoins 5 ; chaque partie avait le droit de parler un certain temps 
mesuré à la clepsydre. L’audition des témoins était en dehors de ce 
temps, elle pouvait se faire aussi par contre-enquête. Tous les docu 
ments qui devaient être utilisés au cours de la procédure et qui 
provenaient d’archives publiques, devraient être munis du sceau 
public. Ils étaient lus par le secrétaire de la partie intéressée ; cette 
lecture n’était pas non plus comprise dans le temps accordé aux 
avocats ; pendant leur lecture on arrêtait la clepsydre. 
L’époque de cette décision arbitrale est douteuse. Peut-être appar 
tient-elle au II e siècle av. J. C. ; peut-être même au I er siècle. 
LXXX. 
Traite d’arbitrage entre EPHESE & SARDES. L’an 98. 
On a trouvé à Pergame une inscription 6 , qui jette une lumière 
singulière sur l’application de l’arbitrage dans le monde grec. L’in 
scription contient, en plus d’un édit du propréteur romain en Asie, 
Quintus Mucius Scævola, des lettres de même teneur du peuple 
1 Meier-Schömann, remanié par Lepsius : Der att. Procès p. 885. — 2 Dareste 
L c. p. 239. - * Meier-Schömann 1. c. p. 152 et ss. Au sujet de la signification 
de cette inscription pour la question du serment des juges en général, voir Dareste 
1. c. p. 237 et Rec. d. ins. jur grec I, p. 169. - 4 Meier-Schömann 1. c. p. 825 et ss. 
- 5 Meier-Schömann 1. c. p. 877. - 6 Inschr. von Pergam. ed. M. Frænkel n° 268.
	        
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