438 L ALLEMAGNE ÉCONOMIQUE.
l’emploi, dans l’un des deux pays, des marques de
fabrique de l’autre, lorsque la création de ces mar
ques dans le pays de provenance des produits, re
montera à une époque antérieure à 1 appropriation
de ces marques par dépôt ou autrement dans le pays
d’importation. » Ce deuxième alinéa avait été inséré
à la suggestion des négociateurs prussiens, qui,
comme il arrivait parfois que, notamment pour les
ouvrages en fer et en acier, des fabricants français
employaient les marques de fabrique connues et
estimées d’industriels allemands, crurent devoir
se garer contre l’éventualité d’une saisie de mar
chandises fédérales munies de pareilles marques,
pour le cas, où, par le dépôt de ces indications,
l’imitateur français aurait en France acquis un droit
à son usage.
11 n’est pas besoin d’insister sur l’art. 29, dont les
préoccupations en faveur d’une expédition doua
nière aussi facile que possible des transports inter
nationaux par les chemins de fer qui relient le
Zollverein et la France, devaient prendre corps dans
une convention spéciale, relative au service interna
tional des chemins de fer dans ses rapports avec la
douane.
Quand on rapproche enfin l’art. 32 de 1 art. 33
et d’une déclaration contenue dans le procès-verbal
dressé lors de la signature solennelle à Berlin, le 2
août 1862, des quatre traités et conventions négociés
par la Prusse, on constate que le traité de commerce