PÉRIODE FINALE DU ZOLLVEREIN. 487
sant le plus fidèlement possible les diverses dispo
sitions qui se rencontrent dans ce document, et qui
devant, selon son préambule, servir de base à la con
clusion d'un traité prochain, sans pouvoir être
modifiées que de l’aveu de tous les États contrac
tants, nous entraînent à grands pas vers la transfor
mation que le Zollverein était sur le point de subir :
§ 1. Le traité de l’Union douanière du 10 mai
1865, et les conventions qui s’y rattachent restent
en vigueur entre les parties contractantes, en tant
qu’ils ne sont modifiés par les dispositions qui sui
vent ou ne léseront pas de la façon indiquée au §2.
^ § 2. Les lois sur toutes le matières de douane, sur
l’imposition du sucre, du sel et du tabac indigènes,
sur les mesures nécessaires à la sûreté des frontières
douanières communes, sont élaborées par un organe
commun des États contractants et par une repré
sentation commune de leurs populations. L’accord
des votes delà majorité des deux facteurs est requis
et suffit pour une loi de l’Union. La compétence de
ceux-ci ne s’étend pas à d’antres affaires que celles
qui sont indiquées ci-dessus.
§ 3. L’organe commun .les Étais contractants se
compose de leurs représentants respectifs, parmi
lesquels les voix sont réparties dans la proportion
adoptée pour le plénum de l’ancienne Diète germa
nique. La Prusse convoque le Conseil, y excrceh pré
sidence et a le droit attaché à cet attribut de cm-
clure, au nom des États contractants, des traités de