PÉRIODE FINALE DU ZOLLVEREIN. 487
sant le plus fidèlement possible les diverses dispositions
qui se rencontrent dans ce document, et qui
devant, selon son préambule, servir de base à la conclusion
d'un traité prochain, sans pouvoir être
modifiées que de l’aveu de tous les États contractants,
nous entraînent à grands pas vers la transformation
que le Zollverein était sur le point de subir :
§ 1. Le traité de l’Union douanière du 10 mai
1865, et les conventions qui s’y rattachent restent
en vigueur entre les parties contractantes, en tant
qu’ils ne sont modifiés par les dispositions qui suivent
ou ne léseront pas de la façon indiquée au §2.
^ § 2. Les lois sur toutes le matières de douane, sur
l’imposition du sucre, du sel et du tabac indigènes,
sur les mesures nécessaires à la sûreté des frontières
douanières communes, sont élaborées par un organe
commun des États contractants et par une représentation
commune de leurs populations. L’accord
des votes delà majorité des deux facteurs est requis
et suffit pour une loi de l’Union. La compétence de
ceux-ci ne s’étend pas à d’antres affaires que celles
qui sont indiquées ci-dessus.
§ 3. L’organe commun .les Étais contractants se
compose de leurs représentants respectifs, parmi
lesquels les voix sont réparties dans la proportion
adoptée pour le plénum de l’ancienne Diète germanique.
La Prusse convoque le Conseil, y excrceh présidence
et a le droit attaché à cet attribut de cmclure,
au nom des États contractants, des traités de