588 TARIF DES DOUANES DU ZOLLVEREIN.
les habillements portés, qui sont introduits avec
justification qu’ils font partie d’une succession.
4. Les vêtements, le linge et les autres bagages importés
par des voyageurs, voituriers ou bateliers pour
leur usage, les outils d’ouvriers nomades, les ustensiles
et instruments emportés avec eux par des artistes pour
l’exercice de leur profession ; les habillements, le
linge et d’autres objets de l’espèce désignée, qui précèdent
ou suivent lesdites personnes ; les provisions de
bouche pour le voyage.
5. Les voitures et embarcations, qui, en passant la
frontière, servent au transport des personnes ou des
marchandises et qui ne sont importées qu’en raison
de cet usage, y compris les agrès et apparaux ayant
déjà été employés, soit que ces embarcations appartiennent
à des étrangers, soit que des embarcations indigènes
rentrent avec les mêmes objets que ceux qu’elles
avaient à bord à leur sortie ou avec des objets semblables
; et encore en vertu d’autorisation spéciale les
voitures des voyageurs même dans le cas où au moment
de l’entrée elles ne servent pas au transport de
leurs possesseurs, pourvu qu’il soit constant qu’elles
ont servi à leur usage et sont destinées à leur servir
encore à l’avenir.
6. Les futailles, sacs et autres contenants vides, qui
devant être utiles dans l’achat d’huiles, de grains, etc.,
sont importés de l’étranger pour être réexportés, ou qui,
après avoir été exportés avec de pareilles denrées, reviennent
du dehors, sous la condition, dans les deux cas,
que l’identité soit certaine et que, si la douane l’exige,
le droit d’entrée soit garanti. Quant aux sacs vides et