CADASTRES ET POLYPTYQUES -
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bonniers *, les vignes et les prés en arpents. Mais la grandeur de la
forêt est estimée en lieues de tour ou d’après le nombre des porcs
qu’elle peut nourrir.
b) Les tenures, dites « manses ». Elles sont distinguées en ingénuiles
(colons), lidiles”, serviles, et sont énumérées conformément au plan
suivant : 1° nom du tenancier, nom de sa femme, s’il est marié,
nom de ses enfants (en âge de travailler”); 2° contenance de la
tenure, également en bonniers avec des subdivisions en anzinges et
journaux, avec’ distinction des terres de labour, des prés, des
vignes ; 3° charges, redevances, services.
c) À la fin récapitulation ou totalisation.
La valeur du domaine résulte donc: 1° de l’étendue de la
réserve ; 2° du nombre des tenures, lesquelles sont toutes d’un ren-
dement identique pour le propriétaire*. Imaginons que trois
domaines de Saint-Germain-des-Prés, Palaiseau, Villeneuve-Saint-
Georges, Combs-la-Ville, remontent à l’époque romaine. Le premier
renferme 113 manses, le deuxième 74 1/2. le troisième 76 1/2. Les
réserves contiennent respectivement :
TERRES DE LABOUR | VIGNES PRÉ
Pour Palaiseau... . . 257 bonniers. 127 arpents. 100 arpents.
— Villeneuve... . 172 — gr oo — 166 —
— Combs-la-Ville. . 168 — 0 — 88. —
Le dominus devait pour chaque domaine l’impôt foncier au pro-
rata de la réserve et des tenures. Quant à la forêt et aux pâturages
non fauchables (pascua), bien qu’ils ne fussent pas compris dans la
jugatio-capitatio*, ils payaient à coup sûr des redevances®.
1. Mesure de superficie d’origine franque, valant 128 ares et demi selon Gué-
card, 138 ares et demi selon Guilhiermoz.
2. Demi-libres d’origine germanique.
3. Au-dessous de 13 ans. Sur la majorité fiscale, cf. plus haut p. 37 et 57, note 1,
4. Il existe aussi des demi-manses (Guérard, t. I, p. 583, 606), mais leurs ser-
vices et redevances sont évalués exactement à la moitié du manse entier.
5. Le Livre syro-romain indique les procédés usités en Syrie pour l’estimation
de la valeur fiscale des montagnes et pâturages.
Dans une loi sur les. confiscations on mentionne après les vignobles, olivettes et
cerres de labour, les pascua et les sylvae (Cod. Theod., IX, 42, 7). Les pâturages
continuèrent à être soumis à un impôt à l’époque mérovingienne. Voy. G. Waitz,
Deutsche Verfassungsgesch, 11, 11, 279-282.
6. Voy. le Livre syro-romain. Cf. O. Seeck, op. cit. (dans Z. f. sozial. 4. wirt…
V, 278).