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Bordeaux, le 8 oetobre 1914.
J’ai Thonneur de vous communiquer une ordon
nance rendue le 2 courant, par le Präsident du tribunal
civil du Havre, sur requete du ministere public, pour
l’application du däcret du 27 septembre dernier qui, en
meme temps qu’il prohibe tout commerce avec les Sujets
d’Allemagne et d’Autricbe-Hongrie, interdit a ces meines
sujets de se livrer directement ou par personnes inter-
posäes ä tout commerce en Erance. Je joins au texte
de cette ordonnance celui des räquisitions qui avaient
ätä formuläes par le procureur de la Räpublique agissant
au nom et comme repräsentant de F.intäret public.
Cette däcision me parait de nature ä faire juris-
prudence; je vous prie donc de la signaler ä l’attention
de MM. les präsidents des tribunaux civils et procu-
reurs de la Räpublique de votre ressort.
I. - REQUETE.
Le procureur de la Räpublique ä M. le
Präsident du tribunal civil du Havre.
Nous, procureur de la Räpublique prfes le tribunal
civil du Havre:
Yu la lettre ci-jointe de M. le directeur des
douanes du Havre;
Attendu qu’il en räsulte que dans la matinäe d’hier,
1 oetobre, la maison L... et Cie a prdsentd, en qualitd
de cessionaire, cinq transferts de compte en entrepöt
signds de la maison N... et Cie, agissant comme eddante
des marchandises, lesquelles consistent en...;
Attendu que la maison N... et Cie est considdrde
comme une maison allemande et que, par suite, con-
formdment aux termes du dderet du 27 septembre 1914,
article 2, tous les actes et contrats passds par eile
doivent ötre considdrds comme contraires ä l’ordre public.
Avons Thonneur de requdrir qu’il plaise ä Mon
sieur le prdsident du tribunal civil de vouloir bien
ordonner la saisie desdites marchandises et de toutes
celles appartenant ä la maison N .. et Cie et de prendre
toutes mesures qu’il jugera utiles.
Au parquet du Havre, le 2 oetobre 1914.
II. - ORDONNANCE.
Nous, Präsident du tribunal civil du Havre, Che
valier de la Lägion d’honneur:
Yu la lettre de M. le directeur des douanes du
Havre, en date du 2 oetobre 1914;
Yu la requete ä nous adressäe par M. le procureur
de la Räpublique du Havre, ä la date de ce jour;
Yu le däcret du 27 septembre 1914;
Attendu que nous estimons qu’il est de Fintäret
de la defense nationale de saisir, arreter toutes les
marchandises de quelque nature qu’elles soient appar
tenant ä la maison N... et Cie, qui, jusqu’ä preuve du
contraire, apparait avoir ätä constituäe uniquement
avec des capitaux allemands, qu’il est de notoriätä
publique que cette maison est administräe exclusive-
ment par des capitalistes de cette nationalitä;
Attendu, au surplus, que cette main-mise de la
justice sur les marchandises dont s’agit, consistant en
denräes alimentaires et par consequent räquisitionnables
constitue une mesure de sauvegarde de nature a empecher
qu’elles ne pass ent ä l’ätranger et ne servent ultärieu-
rement ä ravitailler les troupes ennemies (pandectes
guerre n° 429);
Attendu qu’en admettant que la maison N... et Cie
soit, comme eile le prätend, une soeiätä anonyme con
stituäe conformäment a la loi franxaise, 11 est näcessaire
de prendre des dispositions qui auront pour räsultat
de protäger les intärets des actionnaires;
Attendu qu’il y a la enfin une question d’ordre
public qui nous autorise ä prendre, meme d’office
tolles mesures que nous jugerons utiles pour sauvegarder
les intäräts de l’Etat franyais et de nos nationaux, que
ces mesures purement conservatoires et provisoires ne
sont pas de nature ä porter atteinte aux intäröts de
qui que ce soit; qu’elles permettront d’attendre la
ratification par le Parlement du däcret susvisä; qu’il
y a lieu de nous räserver le droit de prononcer l’annu-
lation de tous contrats passes en violation de la loi,
ou s’il y a lieu, de rapporter la präsente ordonnance.
Par ces motifs:
Disons et ordonnons que toutes les marchandises
de quelque nature qu’elles soient appartenant ä la
maison N... et Cie, entreposäes dans les docks et
entrepöts du Havre, dans tous autres magasins ou sur
les quais, et notamment celles qui ätant encore en
entrepöt, ont donnä lieu ä des transferts avant ou apräs
le 4 aoüt dernier, seront, par les soins de Maitres T..
et (x..., huissiers au Havre, par nous ä ces Ans commis,
saisies-arretäes entre les mains de M. le directeur des
docks et entrepöts du Havre et de tous autres dätenteurs.
Paison däfense aux susdits de se dessaisir desdites
marchandises sous quelque prätexte que ce soit et ce,
jusqu’ä ce que par nous il en ait ätä autrement ordonnä;
disons que saute par eux d’obtempärer ä la präsente
ordonnance, ils seront passibles de tels dommages-
intärets qu’il appartiendra.
Ordonnons que la präsente däcision sera notifiäe
par les huissiers commis aux tiers saisis et ä la maison
N... et Cie, ä son sifege social rue..., dans le plus bref dälai.
Disons que copie en sera en outre remise par les
soins de ces officiers ministäriels ä M. le directeur de
Finscription maritime, ä M. le directeur des douanes
et ä M. le Commandant du port.
Ordonnons Fexäcution provisoire de la präsente
ordonnance, nonobstant Opposition ou appel et avant
enregistrement.
Donnäe en notre cabinet au Havre, le deux oc-
tobre mil neuf cent quatorze.
Circulaire ministerielle tälägraphique du
11 oetobre 1914,
Relative ä l’interdictiondesrelations
commerciales avec l’Allemagne et
l’Autriche-Hongrie.
Le garde des sceaux, ministre de la justice, aux
procureurs gänäraux.
Comme suite ä ma circulaire du 8 courant parue
dans Journal officiel du 9 et vous signalant