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manière complète et permanente son principal établissement, c’est-à-dire s’il a
quitté la Belgique sans esprit de retour.
Le Belge, qui, tout en exerçant une profession à l'étranger, a conservé dans
le pays une habitation, sa famille ou des intérêts importants, doit conséquem-
ment être réputé domicilié en Belgique. Tel sera le cas notamment pour les
Belges :
a) qui s'expatrient temporairement pour aller travailler à l'étranger;
b) qui, tout en conservant leur ménage en Belgique, font un séjour de longue
Aurée au Congo ou ailleurs;
c) qui, bien qu'établis en pays étranger, viennent habituellement faire un
séjour d’au moins six mois en Belgique, soit dans une de leurs propriétés, soit
dans une habitation dont ils conservent la disposition même dans les intervalles
de leurs séjours.
Les agents diplomatiques et les consuls belges, malgré leur résidence en
pays étranger, gardent leur domicile en Belgique (voir $ 45).
$ 4 — En ce qui concerne les étrangers qui sont établis en Belgique, il
importe de s’attacher à la notion de résidence plutôt qu’à celle de domicile.
Seront dès lors passibles de la supertaxe, les étrangers :
1. qui ont fixé en Belgique leur domicile réel ;
2. qui, tout en faisant des séjours prolongés ou intermittents à l'étranger,
ont en Belgique leur ménage ou le centre de leurs affaires et dont l'installation
présente ainsi un caractère suffisant de permanence;
3. qui, séjournant alternativement dans plusieurs pays, résident le plus
longtemps en Belgique.
Il ne peut évidemment être question de cotiser à la supertaxe les étrangers
qui ne sont que de passage en Belgique ou qui, sans exercer une profession à
demeure, viendraient y faire, même régulièrement et dans des maisons leur
appartenant, un séjour dont la durée ne dépasse pas la période d'habitation dans
un autre pays. Il est indifférent, dans ce cas, que les dites personnes possèdent
en Belgique des propriétés ou exploitations productives de revenus.
Mais la location d’un même logement ou de plusieurs logements successifs
pendant au moins six mois constituerait le fait habituel de nature à justifier
une imposition.
Le point de savoir s’il y a résidence habituelle dépend essentiellement de
circonstances qui seront l’objet d’un examen attentif dans tous les cas douteux.
Si des redevables qui paraissent devoir être imposés à la supertaxe en Belgique
étaient également cotisés à l’étranger sur leur revenu global, il y aurait lieu de
signaler le fait à l'administration avec les particularités se rattachant à chaque
Cas.
8 5 — En principe, tous les Belges ou étrangers, domiciliés ou résidant
habituellement en Belgique, sont assujettis à la supertaxe; on ne doit donc
pas distinguer entre les êtres physiques et les personnes morales, Cependant il
n'y à pas lieu d'imposer les établissements publics ni les associations sans but
lucratif qui jouissent de la personnification civile. En outre, à moms de soupçon
sérieux de fraude, les sociétés ne seront provisoirement pas imposées à la su-
pertaxe, mais, dans ce cas, les revenus réservés au cours d’une série d'années,
entreront intégralement. lors de leur répartition, dans les bases individuelles de
Ja cotisation des bénéficiaires; il est toutefois loisible à céux-ci de déclarer an-
nuellement, pour être soumise à la supertaxe, leur part dans les dites réserves.
B. — REVENUS IMPOSABLES. — CHARGES A DEDUIRE.
$ 6. — La shipertaxe, impôt personnel, est basée sur l’ensemble des revenus
du contribuable ($$ 1 à 5), qu'ils soient produits en Belgique ou recueillis à
l'étranger (art. 2) et qu'ils aient été soumis aux impôts cédulaires ou exonérés
de ceux-ci. T1 est indifférent aussi que les taxes cédulaires aient été acquittées
directement par le bénéficiaire, ou indirectement au ‘moyen de la retenue à la
source des revenus.
On ne'totalise pas les revenus bruts) mais les revenus (préalablement ré