CONSTITUTION ET ORGANISATION. 13
de budget des recettes et dépenses de Tannée sui
vante.
Le Préfet transmet ces comptes et ces budgets, avec
ses observations et son avis personne), au Ministre de
l’Agriculture et du Commerce, qui les approuve, s’il y a
lieu.
Les dispositions du présent article sont applicables
aux recettes et dépenses ordinaires des Chambre de
Commerce provenant des contributions prélevées sur
les patentés, comme aux recettes et dépenses spéciales
des établissements à l’usage du commerce dont TAd-
ministration leur est confiée.
Art. 18. — Aucune Chambre de Commerce ne
peut être établie que par un décret rendu dans la forme
des .règlements d’administration publique.
Art. 19. — Sont déclarés établissements d’utilité
publique les Chambres de Commerce actuellement
existantes et celles qui seront instituées à l’avenir.
Art. 20. — Dans un délai de six mois, à partir de
la promulgation du présent décret, il sera procédé au
renouvellement des Chambres de Commerce.
Art. 21. •- Toutes les dispositions antérieures
relatives aux Chambres de Commerce et contraires au
présent décret, sont et demeurent abrogées.