Full text: Régime des chambres de commerce

RÈGLEMENT INTÉRIEUR. 175 
Chaque ordonnance de payement doit être revêtue 
de trois signatures, autres que celle du Trésorier ; 
1“ celle du Président ou, à son défaut, d’un Membre 
du Bureau; 2® celle de deux autres Membres de la 
Chambre. 
Toute somme ordonnancée par la Chambre est 
payée par la caisse de Trésorerie générale, au moyen 
d’un chèque signé par le Trésorier. 
Art. 22. — Les différents services de la Chambre 
de Commerce versent, dans la caisse de la Trésorerie 
générale, les produits de leur exploitation, sauf à garder 
la disposition d’une encaisse suffisante pour assurer la 
marche du service courant. Le montant de cette encaisse 
est déterminé par chacune des Commissions adminis 
tratives. 
Art. 23. — Toute dépense dépassant 500 francs 
est acquittée, sur ordonnance de la Chambre de Com 
merce, conformément aux dispositions de l’article 24 
ci-après. 
A cet effet, chaque service remet au Secrétariat, à la 
fin du mois, un état indiquant, avec les noms et les 
adresses des fournisseurs, la nature des fournitures 
donnant lieu au mandatement des sommes supérieures 
à 500 francs. 
Chaque service doit, en outre, remettre à la compta 
bilité générale une balance mensuelle d’écritures cer 
tifiée parle Directeur. Ces balances seront vérifiées et 
visées, tous les trois mois, par les Membres des Com 
missions de vérification délégués, à cet effet, par les 
Commissions administratives.
	        
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