Full text : Régime des chambres de commerce

RÈGLEMENT  INTÉRIEUR.  175
Chaque  ordonnance  de  payement  doit  être  revêtue
de  trois  signatures,  autres  que  celle  du  Trésorier  ;
1“  celle  du  Président  ou,  à  son  défaut,  d’un  Membre
du  Bureau;  2®  celle  de  deux  autres  Membres  de  la
Chambre.
Toute  somme  ordonnancée  par  la  Chambre  est
payée  par  la  caisse  de  Trésorerie  générale,  au  moyen
d’un  chèque  signé  par  le  Trésorier.
Art.  22.  —  Les  différents  services  de  la  Chambre
de  Commerce  versent,  dans  la  caisse  de  la  Trésorerie
générale,  les  produits  de  leur  exploitation,  sauf  à  garder
la  disposition  d’une  encaisse  suffisante  pour  assurer  la
marche  du  service  courant.  Le  montant  de  cette  encaisse
est  déterminé  par  chacune  des  Commissions  administratives. ­

Art.  23.  —  Toute  dépense  dépassant  500  francs
est  acquittée,  sur  ordonnance  de  la  Chambre  de  Commerce, ­
  conformément  aux  dispositions  de  l’article  24
ci-après.
A  cet  effet,  chaque  service  remet  au  Secrétariat,  à  la
fin  du  mois,  un  état  indiquant,  avec  les  noms  et  les
adresses  des  fournisseurs,  la  nature  des  fournitures
donnant  lieu  au  mandatement  des  sommes  supérieures
à  500  francs.
Chaque  service  doit,  en  outre,  remettre  à  la  comptabilité ­
  générale  une  balance  mensuelle  d’écritures  certifiée ­
  parle  Directeur.  Ces  balances  seront  vérifiées  et
visées,  tous  les  trois  mois,  par  les  Membres  des  Commissions ­
  de  vérification  délégués,  à  cet  effet,  par  les
Commissions  administratives.
            
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