2i6 CHAMBRE DE COMMERCE DE PARIS.
Un décret du 23 septembre 1806 vint ensuite assimi
ler les dépenses des Chambres de Commerce à celles
des Bourses de Commerce, en stipulant qu’elles se
raient acquittées conibrmément à l’article 4 de la loi
de ventôse an IX.
Enfin la loi des finances de 1820 décide, par son ar
ticle 11,que :
(a Continueront à être perçues les contributions spé
ciales destinées à subvenir aux dépenses des Bourses
et des Chambres de Commerce. . (1) ».
Les mêmes dispositions se trouvent maintenues dans
les lois des finances ultérieures et visées dans la loi des
patentes du 15 juillet 1880 (2).
Dispositions spéciales à la Bourse de Paris.
Le 10 juillet 1820, intervient une loi spéciale à la
Bourse de Paris, d’après laquelle :
« Il sera perçu, pendant huit années, une imposition
additionnelle de 15 centimes par franc au droit fixe
des patentes de la Ville de Paris, depuis les patentes
de 500 francs jusqu’à celles de 40 francs inclusive
ment, et dont seront toutefois exceptés les agents de
change et les courtiers de commerce, à raison des co
tisations volontaires qu’ils ont offert de réaliser.
(1) Voy. p. 62,
(2) Voy. p. 65.