Full text: Régime des chambres de commerce

BOURSES DE FINANCES ET DE COMMERCE. 2iQ 
Art. 3. — Le Préfet de Police réglera, de concert 
avec la Chambre de Commerce, les jours et heures 
d’ouverture, de tenue et de fermeture de la Bourse, 
excepté dans le cas où la sûreté publique serait com 
promise. 
Le Préfet de Police prendra alors les mesures qu’il 
jugera nécessaires, sans avoir consulté la Chambre. 
Art. 4. — S’il y a lieu à ouvrir la Bourse pour des 
réunions, fêtes ou solennités publiques, l’autorisation 
en sera accordée par M. le Préfet de la Seine, de con 
cert avec la Chambre de Commerce. 
Art. 5. — Nuiles affiches, concernant les inté 
rêts commerciaux, ne pourront être placardées à la 
Bourse, qu’en vertu d’une délibération de la Chambre 
de Commerce ou avec le visa du Commissaire de 
police. 
Art. 6. — Une expédition du présent arrêté sera 
transmise à M. le Préfet de la Seine, à M. le Préfet de 
Police et à la Chambre de Commerce. 
Depuis 1834 jusqu’en 1857, les dépenses annuelles 
de la Bourse de Paris ont continué à être réparties 
comme il suit : 
1® Le Commerce en supportait la moitié, par voie 
d’imposition additionnelle à la patente ; 
9® La Ville, un tiers ; 
3® Le Département, un sixième, à raison du local
	        
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